Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19408 | 19408 |
###### Article R133-26 |
19409 | 19409 | |
19410 | 19410 |
I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa. |
19411 | 19411 | |
19412 | 19412 |
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27. |
19413 | 19413 | |
19414 | 19414 |
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception. |
19415 | 19415 | |
19416 | 19416 |
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et à l'article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. |
19417 | 19417 | |
19418 | 19418 |
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3. |
19419 | 19419 | |
19420 | 19420 |
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre. |
19421 | 19421 | |
19422 | 19422 |
III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales. |
19423 | 19423 | |
19424 | 19424 |
IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. |
19425 | 19425 | |
19426 | 19426 |
Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. |
19427 | 19427 | |
19428 | 19428 |
Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile. |
19430 | 19430 |
###### Article R133-27 |
19431 | 19431 | |
19432 | 19432 |
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et à l'article L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. |
19433 | 19433 | |
19434 | 19434 |
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date. |
19435 | 19435 | |
19436 | 19436 |
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. |
19437 | 19437 | |
19438 | 19438 |
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés. |
19439 | 19439 | |
19440 | 19440 |
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et à l'article L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés : |
19441 | 19441 | |
19442 | 19442 |
1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ; |
19443 | 19443 | |
19444 | 19444 |
2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date. |
19445 | 19445 | |
19446 | 19446 |
Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année. |
19452 | 19452 |
###### Article R133-29 |
19453 | 19453 | |
19454 | 19454 |
En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et à l'article L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité. |
19455 | 19455 | |
19456 | 19456 |
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées : |
19457 | 19457 | |
19458 | 19458 |
1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ; |
19459 | 19459 | |
19460 | 19460 |
2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile. |
19461 | 19461 | |
19462 | 19462 |
Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité. |
30177 | 30177 |
####### Article R322-1-1 |
30178 | 30178 | |
30179 | 30179 |
En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17 37 ,5 % à 22 42 ,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie. |
30180 | 30180 | |
30181 | 30181 |
Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration. |
30182 | 30182 | |
30183 | 30183 |
La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents. |
30184 | 30184 | |
30185 | 30185 |
Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent. |
30186 | 30186 | |
30187 | 30187 |
Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes : |
30188 | 30188 | |
30189 | 30189 |
1° Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ; |
30190 | 30190 | |
30191 | 30191 |
2° Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin. |
52638 |
####### Article D243-0-1 |
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52639 | ||
52640 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable : |
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52641 | ||
52642 |
a) Pour les services situés à l'étranger ; |
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52643 | ||
52644 |
b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ; |
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52645 | ||
52646 |
c) Pour les autres services. |