Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 décembre 2008 (version 1000531)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

... ...
@@ -19413,7 +19413,7 @@ Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social de
19413 19413
 
19414 19414
 La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
19415 19415
 
19416
-II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
19416
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
19417 19417
 
19418 19418
 Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3.
19419 19419
 
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@@ -19429,7 +19429,7 @@ Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une ann
19429 19429
 
19430 19430
 ###### Article R133-27
19431 19431
 
19432
-I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
19432
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
19433 19433
 
19434 19434
 L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.
19435 19435
 
... ...
@@ -19437,7 +19437,7 @@ Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régula
19437 19437
 
19438 19438
 II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
19439 19439
 
19440
-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
19440
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
19441 19441
 
19442 19442
 1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;
19443 19443
 
... ...
@@ -19451,7 +19451,7 @@ Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles
19451 19451
 
19452 19452
 ###### Article R133-29
19453 19453
 
19454
-En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
19454
+En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
19455 19455
 
19456 19456
 Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
19457 19457
 
... ...
@@ -30176,7 +30176,7 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par
30176 30176
 
30177 30177
 ####### Article R322-1-1
30178 30178
 
30179
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17,5 % à 22,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
30179
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 37,5 % à 42,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
30180 30180
 
30181 30181
 Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration.
30182 30182
 
... ...
@@ -52635,6 +52635,16 @@ La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6
52635 52635
 
52636 52636
 Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.
52637 52637
 
52638
+####### Article D243-0-1
52639
+
52640
+Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :
52641
+
52642
+a) Pour les services situés à l'étranger ;
52643
+
52644
+b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;
52645
+
52646
+c) Pour les autres services.
52647
+
52638 52648
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
52639 52649
 
52640 52650
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite