Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2008 (version 7b6a8f9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

49141
####### Article D162-1-10
49142

                        
49143
Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :
49144

                        
49145
1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;
49146

                        
49147
2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :
49148

                        
49149
a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;
49150

                        
49151
b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;
49152

                        
49153
c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;
49154

                        
49155
3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.