Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 octobre 2007 (version 306f036)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2007.

1256 1256
##### Article L135-3
1257 1257

                                                                                    
1258 1258
Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
1259 1259

                                                                                    
1260 1260
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 % à l'assiette de ces contributions ;
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
2° (Paragraphe supprimé)
1263 1263

                                                                                    
1264 1264
3° (Paragraphe abrogé)
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
6° (Abrogé) ;
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
1271 1271

                                                                                    
1272 1272
7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
1273 1273

                                                                                    
1274 1274
8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;
1275 1275

                                                                                    
1276 1276
Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ;
Alinéa abrogé
1277 1277

                                                                                    
1278 1278
10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11.
1279 1279

                                                                                    
1280 1280
Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
   

                    
6703 6703
####### Article L241-3
6704 6704

                                                                                    
6705 6705
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2
, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12
 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
6706 6706

                                                                                    
6707 6707
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
6708 6708

                                                                                    
6709 6709
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
6710 6710

                                                                                    
6711 6711
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
6712 6712

                                                                                    
6713 6713
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.