Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1273,7 +1273,7 @@ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l' |
1273 | 1273 |
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1274 | 1274 |
8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ; |
1275 | 1275 |
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1276 |
-9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ; |
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1276 |
+9° Alinéa abrogé |
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1277 | 1277 |
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1278 | 1278 |
10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. |
1279 | 1279 |
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@@ -6702,7 +6702,7 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont e |
6702 | 6702 |
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6703 | 6703 |
####### Article L241-3 |
6704 | 6704 |
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6705 |
-La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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6705 |
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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6706 | 6706 |
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6707 | 6707 |
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. |
6708 | 6708 |
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