Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mai 2007 (version 80a0e5a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2007.

25260
###### Article R182-2-8
25261

                        
25262
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
25263

                        
25264
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
25265

                        
25266
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
25267

                        
25268
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
25269

                        
25270
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25271

                        
25272
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
   

                    
25274
###### Article R182-2-9
25275

                        
25276
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
25277

                        
25278
Le conseil est composé de quatre collèges :
25279

                        
25280
1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
25281

                        
25282
2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25283

                        
25284
3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25285

                        
25286
4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25287

                        
25288
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
25289

                        
25290
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
25291

                        
25292
Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
25293

                        
25294
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
   

                    
25296
###### Article R182-2-10
25297

                        
25298
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
25299

                        
25300
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
25301

                        
25302
Le conseil élabore son règlement intérieur.
   

                    
25304
###### Article R182-2-11
25305

                        
25306
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
25307

                        
25308
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
   

                    
25310
###### Article R182-2-12
25311

                        
25312
Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
25313

                        
25314
Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
25315

                        
25316
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
25317

                        
25318
En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
25319

                        
25320
Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.
25321

                        
25322
Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
25323

                        
25324
Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres.
   

                    
25328
###### Article R182-3
25329

                        
25330
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
25331

                        
25332
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
25333

                        
25334
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
25335

                        
25336
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
25337

                        
25338
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
25339

                        
25340
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
25341

                        
25342
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
25343

                        
25344
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
25345

                        
25346
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
25347

                        
25348
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
25349

                        
25350
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
25351

                        
25352
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
25353

                        
25354
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
25355

                        
25356
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
   

                    
25358
###### Article R182-3-1
25359

                        
25360
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
25361

                        
25362
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
   

                    
25364
###### Article R182-3-2
25365

                        
25366
Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
25367

                        
25368
Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
25369

                        
25370
Pour les autres professions :
25371

                        
25372
- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
25373
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
   

                    
25375
###### Article R182-3-3
25376

                        
25377
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25378

                        
25379
Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
25380

                        
25381
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
25382

                        
25383
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
25384

                        
25385
L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.