Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mai 2007 (version 80a0e5a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2007.

... ...
@@ -25257,8 +25257,133 @@ Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformé
25257 25257
 
25258 25258
 ##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
25259 25259
 
25260
+###### Article R182-2-8
25261
+
25262
+L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
25263
+
25264
+1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
25265
+
25266
+2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
25267
+
25268
+3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
25269
+
25270
+Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25271
+
25272
+Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
25273
+
25274
+###### Article R182-2-9
25275
+
25276
+Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
25277
+
25278
+Le conseil est composé de quatre collèges :
25279
+
25280
+1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
25281
+
25282
+2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25283
+
25284
+3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25285
+
25286
+4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25287
+
25288
+Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
25289
+
25290
+Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
25291
+
25292
+Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
25293
+
25294
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
25295
+
25296
+###### Article R182-2-10
25297
+
25298
+Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
25299
+
25300
+Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
25301
+
25302
+Le conseil élabore son règlement intérieur.
25303
+
25304
+###### Article R182-2-11
25305
+
25306
+Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
25307
+
25308
+Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
25309
+
25310
+###### Article R182-2-12
25311
+
25312
+Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
25313
+
25314
+Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
25315
+
25316
+Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
25317
+
25318
+En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
25319
+
25320
+Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.
25321
+
25322
+Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
25323
+
25324
+Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres.
25325
+
25260 25326
 ##### Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
25261 25327
 
25328
+###### Article R182-3
25329
+
25330
+L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
25331
+
25332
+1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
25333
+
25334
+2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
25335
+
25336
+3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
25337
+
25338
+4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
25339
+
25340
+5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
25341
+
25342
+6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
25343
+
25344
+7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
25345
+
25346
+8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
25347
+
25348
+9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
25349
+
25350
+10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
25351
+
25352
+11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
25353
+
25354
+12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
25355
+
25356
+Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
25357
+
25358
+###### Article R182-3-1
25359
+
25360
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
25361
+
25362
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
25363
+
25364
+###### Article R182-3-2
25365
+
25366
+Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
25367
+
25368
+Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
25369
+
25370
+Pour les autres professions :
25371
+
25372
+- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
25373
+- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
25374
+
25375
+###### Article R182-3-3
25376
+
25377
+Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25378
+
25379
+Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
25380
+
25381
+Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
25382
+
25383
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
25384
+
25385
+L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
25386
+
25262 25387
 #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
25263 25388
 
25264 25389
 ##### Section 1 : Membres et conseil d'administration