Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 avril 2007 (version dcf368f)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2007.

29836 29836
####### Article R351-6
29837 29837

                                                                                    
29838 29838
I.
 - 
-
La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
29839 29839

                                                                                    
29840 29840
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
29841 29841

                                                                                    
29842 29842
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux 
pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux 
assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
29843 29843

                                                                                    
29844 29844
II.
 - 
-
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003
 et avant le 1er janvier 2008
, la durée maximum d'assurance est fixée à :
29845 29845

                                                                                    
29846 29846
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
29847 29847

                                                                                    
29848 29848
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
29849 29849

                                                                                    
29850 29850
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
29851 29851

                                                                                    
29852 29852
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
29853 29853

                                                                                    
29854 29854
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
   

                    
30144 30144
###### Article R351-29-1
30145 30145

                                                                                    
30146 30146
I.
 - 
-
Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux 
pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007
assurés nés après 1947
, quelle que soit la date 
de naissance de l'assuré.
30147

                                                                                    
30148
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le
30146
d'effet de leur pension.
30147

                                                                                    
30148 30148
II.-Le
 nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
30149 30149

                                                                                    
30150 30150
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
30151 30151

                                                                                    
30152 30152
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
30153 30153

                                                                                    
30154 30154
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
30155 30155

                                                                                    
30156 30156
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
30157 30157

                                                                                    
30158 30158
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
30159 30159

                                                                                    
30160 30160
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
30161 30161

                                                                                    
30162 30162
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
30163 30163

                                                                                    
30164 30164
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
30165 30165

                                                                                    
30166 30166
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
30167 30167

                                                                                    
30168 30168
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
30169 30169

                                                                                    
30170 30170
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
30171 30171

                                                                                    
30172 30172
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
30173 30173

                                                                                    
30174 30174
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
30175 30175

                                                                                    
30176 30176
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
30177 30177

                                                                                    
30178 30178
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947
 ;
30179

                                                                                    
30180 30178
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947
.
30181

                                                                                    
30182
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
30502 30498
##### Article R353-3
30503 30499

                                                                                    
30504 30500
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
30505

                                                                                    
30506
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
   

                    
36757 36751
###### Article R634-1-1
36758 36752

                                                                                    
36759 36753
I.
 - 
-
Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux 
pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012
assurés nés après 1952
, quelle que soit la date 
de naissance de l'assuré.
36760

                                                                                    
36761
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le
36753
d'effet de leur pension.
36754

                                                                                    
36761 36755
II.-Le
 nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
36762 36756

                                                                                    
36763 36757
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
36764 36758

                                                                                    
36765 36759
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
36766 36760

                                                                                    
36767 36761
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
36768 36762

                                                                                    
36769 36763
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
36770 36764

                                                                                    
36771 36765
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
36772 36766

                                                                                    
36773 36767
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
36774 36768

                                                                                    
36775 36769
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
36776 36770

                                                                                    
36777 36771
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
36778 36772

                                                                                    
36779 36773
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
36780 36774

                                                                                    
36781 36775
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
36782 36776

                                                                                    
36783 36777
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
36784 36778

                                                                                    
36785 36779
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
36786 36780

                                                                                    
36787 36781
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
36788 36782

                                                                                    
36789 36783
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
36790 36784

                                                                                    
36791 36785
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952
 ;
36792

                                                                                    
36793 36785
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952
.
36794

                                                                                    
36795
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
36809 36799
###### Article R634-5
36810 36800

                                                                                    
36811 36801
Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
36812

                                                                                    
36813
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
   

                    
39306 39294
####### Article R753-24-1
39307 39295

                                                                                    
39308 39296
I.
 - 
-
La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux 
pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007
assurés nés après 1947
, quelle que soit la date 
de naissance de l'assuré.
39309

                                                                                    
39310
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le
39296
d'effet de leur pension.
39297

                                                                                    
39310 39298
II.-Le
 nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
39311 39299

                                                                                    
39312 39300
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
39313 39301

                                                                                    
39314 39302
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
39315 39303

                                                                                    
39316 39304
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
39317 39305

                                                                                    
39318 39306
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
39319 39307

                                                                                    
39320 39308
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
39321 39309

                                                                                    
39322 39310
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
39323 39311

                                                                                    
39324 39312
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
39325 39313

                                                                                    
39326 39314
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
39327 39315

                                                                                    
39328 39316
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
39329 39317

                                                                                    
39330 39318
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
39331 39319

                                                                                    
39332 39320
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
39333 39321

                                                                                    
39334 39322
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
39335 39323

                                                                                    
39336 39324
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
39337 39325

                                                                                    
39338 39326
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
39339 39327

                                                                                    
39340 39328
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
39341

                                                                                    
39342
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.