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@@ -29835,13 +29835,13 @@ Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionn |
29835 | 29835 |
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29836 | 29836 |
####### Article R351-6 |
29837 | 29837 |
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29838 |
-I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
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29838 |
+I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
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29839 | 29839 |
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29840 | 29840 |
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. |
29841 | 29841 |
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29842 |
-Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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29842 |
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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29843 | 29843 |
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29844 |
-II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à : |
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29844 |
+II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à : |
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29845 | 29845 |
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29846 | 29846 |
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; |
29847 | 29847 |
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@@ -30143,9 +30143,9 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre charg |
30143 | 30143 |
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30144 | 30144 |
###### Article R351-29-1 |
30145 | 30145 |
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30146 |
-I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
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30146 |
+I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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30147 | 30147 |
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30148 |
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : |
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30148 |
+II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : |
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30149 | 30149 |
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30150 | 30150 |
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
30151 | 30151 |
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@@ -30175,11 +30175,7 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; |
30175 | 30175 |
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30176 | 30176 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; |
30177 | 30177 |
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30178 |
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; |
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30179 |
- |
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30180 |
-Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. |
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30181 |
- |
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30182 |
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. |
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30178 |
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947. |
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30183 | 30179 |
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30184 | 30180 |
##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. |
30185 | 30181 |
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@@ -30503,8 +30499,6 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm |
30503 | 30499 |
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30504 | 30500 |
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. |
30505 | 30501 |
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30506 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres. |
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30507 |
- |
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30508 | 30502 |
##### Article R353-4 |
30509 | 30503 |
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30510 | 30504 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. |
... | ... |
@@ -36756,9 +36750,9 @@ Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1- |
36756 | 36750 |
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36757 | 36751 |
###### Article R634-1-1 |
36758 | 36752 |
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36759 |
-I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
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36753 |
+I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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36760 | 36754 |
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36761 |
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de : |
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36755 |
+II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de : |
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36762 | 36756 |
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36763 | 36757 |
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
36764 | 36758 |
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... | ... |
@@ -36788,11 +36782,7 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; |
36788 | 36782 |
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36789 | 36783 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; |
36790 | 36784 |
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36791 |
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ; |
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36792 |
- |
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36793 |
-Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. |
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36794 |
- |
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36795 |
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. |
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36785 |
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. |
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36796 | 36786 |
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36797 | 36787 |
##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. |
36798 | 36788 |
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@@ -36810,8 +36800,6 @@ La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant |
36810 | 36800 |
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36811 | 36801 |
Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. |
36812 | 36802 |
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36813 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre. |
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36814 |
- |
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36815 | 36803 |
###### Article R634-6 |
36816 | 36804 |
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36817 | 36805 |
Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
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@@ -39305,9 +39293,9 @@ Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servan |
39305 | 39293 |
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39306 | 39294 |
####### Article R753-24-1 |
39307 | 39295 |
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39308 |
-I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
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39296 |
+I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
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39309 | 39297 |
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39310 |
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de : |
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39298 |
+II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de : |
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39311 | 39299 |
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39312 | 39300 |
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
39313 | 39301 |
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@@ -39339,8 +39327,6 @@ Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; |
39339 | 39327 |
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39340 | 39328 |
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947. |
39341 | 39329 |
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39342 |
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. |
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39343 |
- |
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39344 | 39330 |
###### Sous-section 3 : Détenus. |
39345 | 39331 |
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39346 | 39332 |
####### Article R753-25 |