Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 avril 2007 (version dcf368f)
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... ...
@@ -29835,13 +29835,13 @@ Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionn
29835 29835
 
29836 29836
 ####### Article R351-6
29837 29837
 
29838
-I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
29838
+I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
29839 29839
 
29840 29840
 Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
29841 29841
 
29842
-Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
29842
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
29843 29843
 
29844
-II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
29844
+II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
29845 29845
 
29846 29846
 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
29847 29847
 
... ...
@@ -30143,9 +30143,9 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre charg
30143 30143
 
30144 30144
 ###### Article R351-29-1
30145 30145
 
30146
-I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
30146
+I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
30147 30147
 
30148
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
30148
+II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
30149 30149
 
30150 30150
 Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
30151 30151
 
... ...
@@ -30175,11 +30175,7 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
30175 30175
 
30176 30176
 Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
30177 30177
 
30178
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ;
30179
-
30180
-Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947.
30181
-
30182
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
30178
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
30183 30179
 
30184 30180
 ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
30185 30181
 
... ...
@@ -30503,8 +30499,6 @@ La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixièm
30503 30499
 
30504 30500
 Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
30505 30501
 
30506
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
30507
-
30508 30502
 ##### Article R353-4
30509 30503
 
30510 30504
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
... ...
@@ -36756,9 +36750,9 @@ Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-
36756 36750
 
36757 36751
 ###### Article R634-1-1
36758 36752
 
36759
-I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
36753
+I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
36760 36754
 
36761
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
36755
+II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
36762 36756
 
36763 36757
 Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
36764 36758
 
... ...
@@ -36788,11 +36782,7 @@ Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
36788 36782
 
36789 36783
 Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
36790 36784
 
36791
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ;
36792
-
36793
-Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952.
36794
-
36795
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
36785
+Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
36796 36786
 
36797 36787
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
36798 36788
 
... ...
@@ -36810,8 +36800,6 @@ La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant
36810 36800
 
36811 36801
 Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
36812 36802
 
36813
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
36814
-
36815 36803
 ###### Article R634-6
36816 36804
 
36817 36805
 Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
... ...
@@ -39305,9 +39293,9 @@ Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servan
39305 39293
 
39306 39294
 ####### Article R753-24-1
39307 39295
 
39308
-I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
39296
+I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
39309 39297
 
39310
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
39298
+II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
39311 39299
 
39312 39300
 Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
39313 39301
 
... ...
@@ -39339,8 +39327,6 @@ Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
39339 39327
 
39340 39328
 Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
39341 39329
 
39342
-III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
39343
-
39344 39330
 ###### Sous-section 3 : Détenus.
39345 39331
 
39346 39332
 ####### Article R753-25