Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 mars 2007 (version a5f3fcd)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2007.

17430
##### Article R115-6
17431

                        
17432
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
17433

                        
17434
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
17435

                        
17436
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
17437

                        
17438
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
   

                    
17440
##### Article R115-7
17441

                        
17442
Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
   

                    
21032
####### Article R161-1-1
21033

                        
21034
Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
   

                    
21128 21146
####### Article R161-1
21129 21147

                                                                                    
21130
Pour l'application
21148
Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :
21149

                                                                                    
21130 21150
1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application
 de l'article L. 
161-6 est fixée à trois ans la durée exigée
380-2 ;
21151

                                                                                    
21152
2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;
21153

                                                                                    
21130 21154
3° Lors d'un changement d'organisme
 de rattachement 
au régime d'assurance maladie et maternité auquel
;
21155

                                                                                    
21156
4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
21157

                                                                                    
21130 21158
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que
 l'intéressé 
était
est déjà
 affilié au 
moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
régime général en application de l'article L. 380-1.
21159

                                                                                    
21160
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.
   

                    
30786 30816
##### Article R380-1
30787 30817

                                                                                    
30788 30818
I. - 
Les
Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les
 personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
30789 30819

                                                                                    
30790 30820
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
30791 30821

                                                                                    
30792 30822
1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
30793 30823

                                                                                    
30794 30824
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :
30795 30825

                                                                                    
30796 30826
- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
30797 30827
- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;
30798 30828
- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
30799 30829
- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
30800 30830
- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
30801 30831

                                                                                    
30802 30832
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.
30803 30833

                                                                                    
30804 30834
II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
30835

                                                                                    
30836
III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
   

                    
30818 30850
##### Article R380-5
30819 30851

                                                                                    
30820 30852
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base 
des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base 
d'une assiette 
ne pouvant excéder
fixée à
 cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
   

                    
33962 33994
##### Article R512-1
33995

                                                                                    
33996
Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
33963 33997

                                                                                    
33964 33998
Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
33965 33999

                                                                                    
33966 34000
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
33967 34001

                                                                                    
33968 34002
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
33969 34003

                                                                                    
33970 34004
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
33971 34005

                                                                                    
33972 34006
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
34007

                                                                                    
34008
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
   

                    
41339
##### Article R816-3
41340

                        
41341
Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
41342

                        
41343
Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.