Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17430 |
##### Article R115-6 |
|
17431 | ||
17432 |
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
|
17433 | ||
17434 |
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. |
|
17435 | ||
17436 |
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. |
|
17437 | ||
17438 |
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. |
|
17440 |
##### Article R115-7 |
|
17441 | ||
17442 |
Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. |
|
21032 |
####### Article R161-1-1 |
|
21033 | ||
21034 |
Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. |
|
21128 | 21146 |
####### Article R161-1 |
21129 | 21147 | |
21130 |
Pour l'application |
|
21148 |
Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants : |
|
21149 | ||
21130 | 21150 |
1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée 380-2 ; |
21151 | ||
21152 |
2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ; |
|
21153 | ||
21130 | 21154 |
3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel ; |
21155 | ||
21156 |
4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ; |
|
21157 | ||
21130 | 21158 |
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé était est déjà affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. régime général en application de l'article L. 380-1. |
21159 | ||
21160 |
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an. |
|
30786 | 30816 |
##### Article R380-1 |
30787 | 30817 | |
30788 | 30818 |
I. - Les Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. |
30789 | 30819 | |
30790 | 30820 |
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable : |
30791 | 30821 | |
30792 | 30822 |
1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; |
30793 | 30823 | |
30794 | 30824 |
2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : |
30795 | 30825 | |
30796 | 30826 |
- prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; |
30797 | 30827 |
- allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; |
30798 | 30828 |
- allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
30799 | 30829 |
- prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; |
30800 | 30830 |
- revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; |
30801 | 30831 | |
30802 | 30832 |
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié. |
30803 | 30833 | |
30804 | 30834 |
II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation. |
30835 | ||
30836 |
III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6. |
|
30818 | 30850 |
##### Article R380-5 |
30819 | 30851 | |
30820 | 30852 |
Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2. |
33962 | 33994 |
##### Article R512-1 |
33995 | ||
33996 |
Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6. |
|
33963 | 33997 | |
33964 | 33998 |
Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. |
33965 | 33999 | |
33966 | 34000 |
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : |
33967 | 34001 | |
33968 | 34002 |
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; |
33969 | 34003 | |
33970 | 34004 |
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; |
33971 | 34005 | |
33972 | 34006 |
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés. |
34007 | ||
34008 |
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. |
|
41339 |
##### Article R816-3 |
|
41340 | ||
41341 |
Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6. |
|
41342 | ||
41343 |
Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. |