Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 mars 2007 (version a5f3fcd)
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... ...
@@ -17427,6 +17427,20 @@ Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qu
17427 17427
 
17428 17428
 La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
17429 17429
 
17430
+##### Article R115-6
17431
+
17432
+Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
17433
+
17434
+Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
17435
+
17436
+La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
17437
+
17438
+La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
17439
+
17440
+##### Article R115-7
17441
+
17442
+Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
17443
+
17430 17444
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
17431 17445
 
17432 17446
 #### Chapitre 1er : Conseils d'administration
... ...
@@ -21015,6 +21029,10 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chap
21015 21029
 
21016 21030
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
21017 21031
 
21032
+####### Article R161-1-1
21033
+
21034
+Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
21035
+
21018 21036
 ####### Article R161-2
21019 21037
 
21020 21038
 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
... ...
@@ -21127,7 +21145,19 @@ Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre rec
21127 21145
 
21128 21146
 ####### Article R161-1
21129 21147
 
21130
-Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
21148
+Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :
21149
+
21150
+1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;
21151
+
21152
+2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;
21153
+
21154
+3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;
21155
+
21156
+4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
21157
+
21158
+5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L. 380-1.
21159
+
21160
+En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.
21131 21161
 
21132 21162
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
21133 21163
 
... ...
@@ -30785,7 +30815,7 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L
30785 30815
 
30786 30816
 ##### Article R380-1
30787 30817
 
30788
-I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
30818
+I. - Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
30789 30819
 
30790 30820
 Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
30791 30821
 
... ...
@@ -30803,6 +30833,8 @@ Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
30803 30833
 
30804 30834
 II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
30805 30835
 
30836
+III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.
30837
+
30806 30838
 ##### Article R380-2
30807 30839
 
30808 30840
 Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.
... ...
@@ -30817,7 +30849,7 @@ La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trime
30817 30849
 
30818 30850
 ##### Article R380-5
30819 30851
 
30820
-Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
30852
+Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
30821 30853
 
30822 30854
 ##### Article R380-6
30823 30855
 
... ...
@@ -33961,6 +33993,8 @@ Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre char
33961 33993
 
33962 33994
 ##### Article R512-1
33963 33995
 
33996
+Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
33997
+
33964 33998
 Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
33965 33999
 
33966 34000
 Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
... ...
@@ -33971,6 +34005,8 @@ Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses
33971 34005
 
33972 34006
 3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
33973 34007
 
34008
+Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
34009
+
33974 34010
 ##### Article R512-2
33975 34011
 
33976 34012
 Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
... ...
@@ -41300,6 +41336,12 @@ L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la co
41300 41336
 
41301 41337
 Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
41302 41338
 
41339
+##### Article R816-3
41340
+
41341
+Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
41342
+
41343
+Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
41344
+
41303 41345
 ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
41304 41346
 
41305 41347
 #### Article R821-1