Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 janvier 2007 (version 3503ed8)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2007.

22667 22667
###### Article R162-40
22668 22668

                                                                                    
22669 22669
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
22670 22670

                                                                                    
22671 22671
Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 
710-16-2
6114-1
 du code de la santé publique.
   

                    
22821 22821
###### Article R162-30
22822 22822

                                                                                    
22823 22823
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 
710-16-2
6114-1
 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité
 *montant*
.
   

                    
22865 22865
###### Article R162-51
22866 22866

                                                                                    
22867 22867
Les 
tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de
établissements de santé peuvent organiser des
 consultations 
et actes 
externes 
d'un établissement public
mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
22868

                                                                                    
22867 22869
Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa
 sont ceux 
qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
24836 24838
###### Article R174-22-1
24837 24839

                                                                                    
24838 24840
Le versement aux établissements 
du forfait global annuel mentionné à
de santé privés mentionnés au d de
 l'article L. 162-22-
8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu
6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées
 à l'article 
L
R
. 162-
22-5
42-4
, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements
 mentionnée à l'article L. 174-18
.
24839 24841

                                                                                    
24840 24842
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si 
ce
le
 jour n'est pas ouvré, le premier jour 
ouvré 
suivant cette date.
24841 24843

                                                                                    
24842 24844
Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements
Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes
 mensuels 
sont 
égaux 
au
à un
 douzième du 
montant du 
forfait 
global annuel
ou
 de la 
période
dotation de l'année
 précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux 
qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai
fixés pour l'année en cours
 est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le 
montant du 
forfait
 ou de la dotation
 est fixé.
   

                    
24844 24846
###### Article R174-22-2
24845 24847

                                                                                    
24846 24848
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre 
du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5
des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
 en application de l'article R. 174-22-1.
24847 24849

                                                                                    
24848 24850
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels 
et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
versés aux établissements de santé privés.
   

                    
24850 24852
###### Article R174-22-3
24851 24853

                                                                                    
24852 24854
La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8
 et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14
 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
24853 24855

                                                                                    
24854 24856
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés 
à
au d de
 l'article L. 
6114-3 du code de la santé publique
162-22-6
 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-
1
2
.
   

                    
24864 24866
####### Article R174-23
24865 24867

                                                                                    
24866 24868
La dotation annuelle de financement
 annuelle
 allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24867 24869

                                                                                    
24868 24870
Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
24869 24871

                                                                                    
24870 24872
Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement 
annuelle 
sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
24876 24878
####### Article R174-25
24877 24879

                                                                                    
24878 24880
La dotation annuelle de financement
 annuelle
 allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
24879 24881

                                                                                    
24880 24882
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
24881 24883

                                                                                    
24882 24884
Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement 
annuelle 
est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
   

                    
24892 24894
####### Article R174-28
24893 24895

                                                                                    
24894 24896
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement
 annuelle
 et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
24895 24897

                                                                                    
24896 24898
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
24897 24899

                                                                                    
24898 24900
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
   

                    
24906 24908
####### Article R174-30
24907 24909

                                                                                    
24908 24910
La dotation annuelle de financement
 annuelle
 allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24909 24911

                                                                                    
24910 24912
Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
24911 24913

                                                                                    
24912 24914
Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement 
annuelle 
sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
24914 24916
####### Article R174-31
24915 24917

                                                                                    
24916 24918
La dotation annuelle de financement
 annuelle
 allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
24917 24919

                                                                                    
24918 24920
Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres.
24919 24921

                                                                                    
24920 24922
Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
24930 24932
####### Article R174-34
24931 24933

                                                                                    
24932 24934
Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement
 annuelle
 et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
24933 24935

                                                                                    
24934 24936
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
24935 24937

                                                                                    
24936 24938
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
   

                    
55105 55107
###### Article D612-9
55106 55108

                                                                                    
55107 55109
Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
55108 55110

                                                                                    
55109 55111
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,
50 p. 100
7 %
.
55110 55112

                                                                                    
55111 55113
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,
50
7
 %.
55112 55114

                                                                                    
55113 55115
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
55114 55116

                                                                                    
55115 55117
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
   

                    
57131 57133
####### Article D635-15
57132 57134

                                                                                    
57133 57135
Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 
2
1,8
 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
57134 57136

                                                                                    
57135 57137
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
57136 57138

                                                                                    
57137 57139
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
   

                    
57145 57147
####### Article D635-17
57146 57148

                                                                                    
57147 57149
Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,
5
3
 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,
4
2
 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.