Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 janvier 2007 (version 3503ed8)
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... ...
@@ -22668,7 +22668,7 @@ Ce comité est chargé :
22668 22668
 
22669 22669
 Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
22670 22670
 
22671
-Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
22671
+Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
22672 22672
 
22673 22673
 ###### Article R162-42-11
22674 22674
 
... ...
@@ -22820,7 +22820,7 @@ La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge
22820 22820
 
22821 22821
 ###### Article R162-30
22822 22822
 
22823
-Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant*.
22823
+Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
22824 22824
 
22825 22825
 ##### Section 6 : Actions expérimentales
22826 22826
 
... ...
@@ -22864,7 +22864,9 @@ Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa pr
22864 22864
 
22865 22865
 ###### Article R162-51
22866 22866
 
22867
-Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
22867
+Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
22868
+
22869
+Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
22868 22870
 
22869 22871
 ###### Article R162-52
22870 22872
 
... ...
@@ -24835,23 +24837,23 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pri
24835 24837
 
24836 24838
 ###### Article R174-22-1
24837 24839
 
24838
-Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
24840
+Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
24839 24841
 
24840
-Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date.
24842
+Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
24841 24843
 
24842
-Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé.
24844
+Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
24843 24845
 
24844 24846
 ###### Article R174-22-2
24845 24847
 
24846
-Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1.
24848
+Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1.
24847 24849
 
24848
-La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés.
24850
+La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de santé privés.
24849 24851
 
24850 24852
 ###### Article R174-22-3
24851 24853
 
24852
-La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
24854
+La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
24853 24855
 
24854
-Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.
24856
+Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-2.
24855 24857
 
24856 24858
 ###### Article R174-22-4
24857 24859
 
... ...
@@ -24863,11 +24865,11 @@ Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2
24863 24865
 
24864 24866
 ####### Article R174-23
24865 24867
 
24866
-La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24868
+La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24867 24869
 
24868 24870
 Elle est déterminée par application à la dotation annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
24869 24871
 
24870
-Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
24872
+Les arrêtés fixant la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
24871 24873
 
24872 24874
 ####### Article R174-24
24873 24875
 
... ...
@@ -24875,11 +24877,11 @@ Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en comp
24875 24877
 
24876 24878
 ####### Article R174-25
24877 24879
 
24878
-La dotation annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
24880
+La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
24879 24881
 
24880 24882
 Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
24881 24883
 
24882
-Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
24884
+Le calendrier de versement de la dotation annuelle de financement est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
24883 24885
 
24884 24886
 ####### Article R174-26
24885 24887
 
... ...
@@ -24891,7 +24893,7 @@ Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides
24891 24893
 
24892 24894
 ####### Article R174-28
24893 24895
 
24894
-Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
24896
+Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
24895 24897
 
24896 24898
 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
24897 24899
 
... ...
@@ -24905,15 +24907,15 @@ La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est dési
24905 24907
 
24906 24908
 ####### Article R174-30
24907 24909
 
24908
-La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24910
+La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
24909 24911
 
24910 24912
 Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
24911 24913
 
24912
-Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
24914
+Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
24913 24915
 
24914 24916
 ####### Article R174-31
24915 24917
 
24916
-La dotation annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
24918
+La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
24917 24919
 
24918 24920
 Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres.
24919 24921
 
... ...
@@ -24929,7 +24931,7 @@ Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour
24929 24931
 
24930 24932
 ####### Article R174-34
24931 24933
 
24932
-Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
24934
+Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
24933 24935
 
24934 24936
 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
24935 24937
 
... ...
@@ -55106,9 +55108,9 @@ Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'ar
55106 55108
 
55107 55109
 Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
55108 55110
 
55109
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
55111
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,7 %.
55110 55112
 
55111
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
55113
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.
55112 55114
 
55113 55115
 Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
55114 55116
 
... ...
@@ -57130,7 +57132,7 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès
57130 57132
 
57131 57133
 ####### Article D635-15
57132 57134
 
57133
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 2 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
57135
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,8 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
57134 57136
 
57135 57137
 1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
57136 57138
 
... ...
@@ -57144,7 +57146,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal
57144 57146
 
57145 57147
 ####### Article D635-17
57146 57148
 
57147
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,5 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,4 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
57149
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,2 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
57148 57150
 
57149 57151
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants.
57150 57152