Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version df54992)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2006.

29736 29736
###### Article R351-39
29737 29737

                                                                                    
29738 29738
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la
La
 durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° 
du premier alinéa 
de l'article L. 351-15 est fixée à 
160
150
 trimestres.
   

                    
29740 29740
###### Article R351-40
29741 29741

                                                                                    
29742 29742
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
29743 29743

                                                                                    
29744 29744
1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
29745 29745

                                                                                    
29746 29746
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait 
d'autres
une ou plusieurs
 activités
 salariées ou
 non salariées, des attestations ou certificats 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
suivants :
29747

                                                                                    
29748
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
29749

                                                                                    
29750
b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
29751

                                                                                    
29752
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
29753

                                                                                    
29754
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
29755

                                                                                    
29756
e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
29747 29757

                                                                                    
29748 29758
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
29749 29759

                                                                                    
29750 29760
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
   

                    
50553
###### Article D351-15
50554

                        
50555
La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
   

                    
55915 55931
###### Article D634-15
55916 55932

                                                                                    
55917 55933
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
55918 55934

                                                                                    
55919 55935
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration 
doit être
est
 accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3
suivants :
55936

                                                                                    
55937
a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
55938

                                                                                    
55939
b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
55940

                                                                                    
55941
c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
55942

                                                                                    
55943
d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
55944

                                                                                    
55945
e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
55946

                                                                                    
55919 55947
f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles
 ;
55920 55948

                                                                                    
55921 55949
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année
 
, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
   

                    
55949 55977
###### Article D634-19
55950 55978

                                                                                    
55951 55979
Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa)
 et
,
 R. 351-44
 et D. 351-15
 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.