Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version df54992)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2006.

... ...
@@ -29735,7 +29735,7 @@ Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes su
29735 29735
 
29736 29736
 ###### Article R351-39
29737 29737
 
29738
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.
29738
+La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
29739 29739
 
29740 29740
 ###### Article R351-40
29741 29741
 
... ...
@@ -29743,7 +29743,17 @@ L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d
29743 29743
 
29744 29744
 1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
29745 29745
 
29746
-2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;
29746
+2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
29747
+
29748
+a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
29749
+
29750
+b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
29751
+
29752
+c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
29753
+
29754
+d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
29755
+
29756
+e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
29747 29757
 
29748 29758
 3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
29749 29759
 
... ...
@@ -50538,6 +50548,12 @@ Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement
50538 50548
 
50539 50549
 ##### Section 9 : Dispositions diverses
50540 50550
 
50551
+##### Section 10 : Retraite progressive.
50552
+
50553
+###### Article D351-15
50554
+
50555
+La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
50556
+
50541 50557
 #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite
50542 50558
 
50543 50559
 #### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
... ...
@@ -55916,9 +55932,21 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réver
55916 55932
 
55917 55933
 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
55918 55934
 
55919
-1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;
55935
+1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
55936
+
55937
+a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
55938
+
55939
+b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
55940
+
55941
+c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
55942
+
55943
+d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
55944
+
55945
+e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
55946
+
55947
+f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
55920 55948
 
55921
-2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
55949
+2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
55922 55950
 
55923 55951
 ###### Article D634-16
55924 55952
 
... ...
@@ -55948,7 +55976,7 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c
55948 55976
 
55949 55977
 ###### Article D634-19
55950 55978
 
55951
-Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa) et R. 351-44 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
55979
+Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
55952 55980
 
55953 55981
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
55954 55982