Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61394 |
###### Article A931-2-3 |
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61395 | ||
61396 |
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 931-6 sont les suivants : |
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61397 | ||
61398 |
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution de prévoyance ou de l'union ; |
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61399 | ||
61400 |
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; |
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61401 | ||
61402 |
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; |
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61403 | ||
61404 |
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général de l'institution ou de l'union ; |
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61405 | ||
61406 |
e) Le dossier défini à l'article A 931-2-2 relatif au mandataire général de l'institution ou de l'union ; |
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61407 | ||
61408 |
f) Un programme d'activité relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, a et f (1, 3 et 4), de l'article A 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; |
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61409 | ||
61410 |
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, f (2 et 9), de l'article A 931-2-1. |
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61411 | ||
61412 |
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article. |
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61414 |
###### Article A931-2-4 |
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61415 | ||
61416 |
La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe. |
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61417 | ||
61418 |
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union. |
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61420 |
###### Article A931-2-5 |
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61421 | ||
61422 |
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. |
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61423 | ||
61424 |
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4. |
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61426 |
###### Article A931-2-6 |
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61427 | ||
61428 |
Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification. |
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61429 | ||
61430 |
Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification. |
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61431 | ||
61432 |
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. |
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61434 |
###### Article A931-2-7 |
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61435 | ||
61436 |
La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2. |
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62625 | 62581 |
##### Article A951-3-1 |
62626 | 62582 | |
62627 | 62583 |
I. - Les documents visés au 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1 sont les , toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants : |
62628 | 62584 | |
62629 | 62585 |
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ; |
62630 | 62586 | |
62631 | 62587 |
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; |
62632 | 62588 | |
62633 | 62589 |
c) La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ; |
62634 | 62590 | |
62635 | 62591 |
d ) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ; |
62636 | ||
62637 | 62591 |
e ) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°. |
62592 | ||
62593 |
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : |
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62594 | ||
62595 |
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; |
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62596 | ||
62597 |
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; |
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62598 | ||
62599 |
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ; |
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62600 | ||
62601 |
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; |
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62602 | ||
62603 |
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1. |
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62604 | ||
62637 | 62605 |
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services et ses prévisions d'activités. |
62638 | ||
62605 |
comprend : |
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62606 | ||
62607 |
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ; |
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62608 | ||
62609 |
2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I. |
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62610 | ||
62639 | 62611 |
III. - Les documents cités en a, c et d mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services. |
62640 | ||
62641 |
II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. |
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62643 | 62613 |
##### Article A951-3-2 |
62644 | 62614 | |
62645 | 62615 |
I. - Le dossier visé L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : |
62616 | ||
62617 |
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; |
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62618 | ||
62619 |
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. |
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62620 | ||
62645 | 62621 |
L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est composé des éléments mentionnés aux a, c et d . |
62622 | ||
62645 | 62623 |
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article A R . 951-3-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de , une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification. |
62624 | ||
62645 | 62625 |
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi que d'une qu'une attestation de la commission l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe. |
62646 | ||
62647 | 62625 |
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans code. |
62626 | ||
62647 | 62627 |
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services , ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée . |