Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 28a817a)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2006.

61394
###### Article A931-2-3
61395

                        
61396
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 931-6 sont les suivants :
61397

                        
61398
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution de prévoyance ou de l'union ;
61399

                        
61400
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
61401

                        
61402
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
61403

                        
61404
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général de l'institution ou de l'union ;
61405

                        
61406
e) Le dossier défini à l'article A 931-2-2 relatif au mandataire général de l'institution ou de l'union ;
61407

                        
61408
f) Un programme d'activité relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, a et f (1, 3 et 4), de l'article A 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
61409

                        
61410
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, f (2 et 9), de l'article A 931-2-1.
61411

                        
61412
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article.
   

                    
61414
###### Article A931-2-4
61415

                        
61416
La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
61417

                        
61418
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.
   

                    
61420
###### Article A931-2-5
61421

                        
61422
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
61423

                        
61424
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.
   

                    
61426
###### Article A931-2-6
61427

                        
61428
Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.
61429

                        
61430
Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.
61431

                        
61432
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
61434
###### Article A931-2-7
61435

                        
61436
La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2.
   

                    
62625 62581
##### Article A951-3-1
62626 62582

                                                                                    
62627 62583
I. - 
Les documents visés au
1° En application du
 premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1
 sont les
, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations
 suivants :
62628 62584

                                                                                    
62629 62585
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
62630 62586

                                                                                    
62631 62587
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel 
celle-ci
elle
 envisage d'opérer
 en liberté d'établissement ou
 en libre prestation de services ;
62632 62588

                                                                                    
62633 62589
c) 
La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer
Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1
 ;
62634 62590

                                                                                    
62635 62591
d
) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
62636

                                                                                    
62637 62591
e
) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser 
et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
62592

                                                                                    
62593
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
62594

                                                                                    
62595
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
62596

                                                                                    
62597
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
62598

                                                                                    
62599
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ;
62600

                                                                                    
62601
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
62602

                                                                                    
62603
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
62604

                                                                                    
62637 62605
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou 
en libre prestation de services 
et ses prévisions d'activités.
62638

                                                                                    
62605
comprend :
62606

                                                                                    
62607
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
62608

                                                                                    
62609
2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
62610

                                                                                    
62639 62611
III. - 
Les documents 
cités en a, c et d
mentionnés au I
 sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre 
de
sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en
 libre prestation de services.
62640

                                                                                    
62641
II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
   

                    
62643 62613
##### Article A951-3-2
62644 62614

                                                                                    
62645 62615
I. - 
Le dossier visé
L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
62616

                                                                                    
62617
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
62618

                                                                                    
62619
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
62620

                                                                                    
62645 62621
L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée
 au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1
 est composé des éléments mentionnés aux a, c et d
.
62622

                                                                                    
62645 62623
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II
 de l'article 
A
R
. 951-3-1
 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de
, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en
 libre prestation de services, 
cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
62624

                                                                                    
62645 62625
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification 
ainsi 
que d'une
qu'une
 attestation de 
la commission
l'Autorité
 de contrôle 
instituée par l'article L. 951-1
des assurances et des mutuelles
 certifiant que 
l'institution ou l'union
l'entreprise
 dispose
 toujours
 de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX 
et de la présente annexe.
62646

                                                                                    
62647 62625
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I 
du présent 
article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans
code.
62626

                                                                                    
62647 62627
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de
 leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services
, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée
.