Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 28a817a)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2006.

... ...
@@ -61391,50 +61391,6 @@ Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnée
61391 61391
 
61392 61392
 Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 et celles mentionnées à l'article R. 933-7 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
61393 61393
 
61394
-###### Article A931-2-3
61395
-
61396
-Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 931-6 sont les suivants :
61397
-
61398
-a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution de prévoyance ou de l'union ;
61399
-
61400
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
61401
-
61402
-c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
61403
-
61404
-d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général de l'institution ou de l'union ;
61405
-
61406
-e) Le dossier défini à l'article A 931-2-2 relatif au mandataire général de l'institution ou de l'union ;
61407
-
61408
-f) Un programme d'activité relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, a et f (1, 3 et 4), de l'article A 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
61409
-
61410
-g) Un programme d'activité complémentaire relatif à la succursale envisagée comportant les pièces mentionnées au I, f (2 et 9), de l'article A 931-2-1.
61411
-
61412
-Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article.
61413
-
61414
-###### Article A931-2-4
61415
-
61416
-La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
61417
-
61418
-La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.
61419
-
61420
-###### Article A931-2-5
61421
-
61422
-La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'institution ou l'union d'une communication du ministre chargé de la sécurité sociale lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
61423
-
61424
-En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 931-2-4.
61425
-
61426
-###### Article A931-2-6
61427
-
61428
-Tout projet de modification visé à l'article L. 931-8 est communiqué par l'institution ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre chargé de la sécurité sociale. La communication au ministre chargé de la sécurité sociale est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 931-2-3 affectés par le projet de modification.
61429
-
61430
-Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.
61431
-
61432
-La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
61433
-
61434
-###### Article A931-2-7
61435
-
61436
-La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2.
61437
-
61438 61394
 ##### Section 3 : Fonctionnement
61439 61395
 
61440 61396
 ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration
... ...
@@ -62620,33 +62576,55 @@ Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmè
62620 62576
 
62621 62577
 Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
62622 62578
 
62623
-#### Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle
62579
+#### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
62624 62580
 
62625 62581
 ##### Article A951-3-1
62626 62582
 
62627
-I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1 sont les suivants :
62583
+I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants :
62628 62584
 
62629 62585
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
62630 62586
 
62631
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;
62587
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
62588
+
62589
+c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ;
62590
+
62591
+d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
62592
+
62593
+2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
62594
+
62595
+a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
62632 62596
 
62633
-c) La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer ;
62597
+b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
62634 62598
 
62635
-d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
62599
+c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ;
62636 62600
 
62637
-e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
62601
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
62638 62602
 
62639
-Les documents cités en a, c et d sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
62603
+e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
62640 62604
 
62641
-II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
62605
+II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
62606
+
62607
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
62608
+
62609
+2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
62610
+
62611
+III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
62642 62612
 
62643 62613
 ##### Article A951-3-2
62644 62614
 
62645
-I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est composé des éléments mentionnés aux a, c et d de l'article A. 951-3-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
62615
+I. - L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
62646 62616
 
62647
-II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée.
62617
+1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
62648 62618
 
62649
-#### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
62619
+2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
62620
+
62621
+L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1.
62622
+
62623
+II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
62624
+
62625
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
62626
+
62627
+3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
62650 62628
 
62651 62629
 ##### Article A951-3-3
62652 62630