Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
54400 | 54400 |
###### Article D542-21 |
54401 | 54401 | |
54402 | 54402 |
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5. |
54403 | 54403 | |
54404 | 54404 |
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté. |
54405 | 54405 | |
54406 | 54406 |
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement. |
54407 | 54407 | |
54408 | 54408 |
Le loyer mensuel payé par Pour les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
54409 | ||
54410 |
70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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54411 | ||
54412 |
110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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54413 | ||
54414 | 54408 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges , l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1 . |
54415 | 54409 | |
54416 | 54410 |
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
59402 | 59396 |
###### Article D755-28 |
59403 | 59397 | |
59404 | 59398 |
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. |
59405 | 59399 | |
59406 | 59400 |
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5. |
59407 | 59401 | |
59408 | 59402 |
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire. |
59409 | 59403 | |
59410 |
Le loyer mensuel payé par |
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59404 |
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement. |
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59405 | ||
59410 | 59406 |
Pour les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
59411 | ||
59412 |
70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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59413 | ||
59414 |
110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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59415 | ||
59416 | 59406 |
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage , l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1 . |
59417 | 59407 | |
59418 | 59408 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
59419 | 59409 | |
59420 | 59410 |
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ; |
59421 | 59411 | |
59422 | 59412 |
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné : |
59423 | 59413 | |
59424 | 59414 |
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ; |
59425 | 59415 |
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus. |
59426 | 59416 | |
59427 | 59417 |
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
61375 | 61365 |
###### Article D831-2-1 |
61376 | 61366 | |
61377 | 61367 |
Pour A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs , l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5. |
61378 | 61368 | |
61379 | 61369 |
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. |
61380 | 61370 | |
61381 | 61371 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
61382 | 61372 | |
61383 | 61373 |
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
61384 | 61374 | |
61385 | 61375 |
70,88 Euros 72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
61386 | 61376 | |
61387 |
110,38 Euros |
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61377 |
112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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61378 | ||
61379 |
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
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61380 | ||
61381 |
145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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61382 | ||
61387 | 61383 |
226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
61388 | 61384 | |
61389 | 61385 |
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
61390 | 61386 | |
61391 | 61387 |
173,93 Euros 177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
61392 | 61388 | |
61393 | 61389 |
270,26 Euros 275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
61394 | 61390 | |
61395 | 61391 |
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
61396 | 61392 | |
61397 | 61393 |
143,33 Euros 145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
61398 | 61394 | |
61399 | 61395 |
222,79 Euros 226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage . |
61396 | ||
61399 | 61397 |
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30 . |
61400 | 61398 | |
61401 | 61399 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article . |