Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 décembre 2005 (version b21bc85)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

54400 54400
###### Article D542-21
54401 54401

                                                                                    
54402 54402
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
54403 54403

                                                                                    
54404 54404
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
54405 54405

                                                                                    
54406 54406
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
54407 54407

                                                                                    
54408 54408
Le loyer mensuel payé par
Pour
 les étudiants logés en résidence universitaire
 est réputé égal à :
54409

                                                                                    
54410
70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
54411

                                                                                    
54412
110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
54413

                                                                                    
54414 54408
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges
, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1
.
54415 54409

                                                                                    
54416 54410
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
59402 59396
###### Article D755-28
59403 59397

                                                                                    
59404 59398
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
59405 59399

                                                                                    
59406 59400
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
59407 59401

                                                                                    
59408 59402
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
59409 59403

                                                                                    
59410
Le loyer mensuel payé par
59404
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
59405

                                                                                    
59410 59406
Pour
 les étudiants logés en résidence universitaire
 est réputé égal à :
59411

                                                                                    
59412
70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
59413

                                                                                    
59414
110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
59415

                                                                                    
59416 59406
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage
, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1
.
59417 59407

                                                                                    
59418 59408
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
59419 59409

                                                                                    
59420 59410
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
59421 59411

                                                                                    
59422 59412
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
59423 59413

                                                                                    
59424 59414
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
59425 59415
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
59426 59416

                                                                                    
59427 59417
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
61375 61365
###### Article D831-2-1
61376 61366

                                                                                    
61377 61367
Pour
A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour
 les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs
, l'allocation de logement
 est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
61378 61368

                                                                                    
61379 61369
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
61380 61370

                                                                                    
61381 61371
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
61382 61372

                                                                                    
61383 61373
I. - 
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
61384 61374

                                                                                    
61385 61375
70,88 Euros
72,16 euros
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61386 61376

                                                                                    
61387
110,38 Euros
61377
112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61378

                                                                                    
61379
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
61380

                                                                                    
61381
145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61382

                                                                                    
61387 61383
226,80 euros
 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61388 61384

                                                                                    
61389 61385
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
61390 61386

                                                                                    
61391 61387
173,93 Euros
177,06 euros
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61392 61388

                                                                                    
61393 61389
270,26 Euros
275,12 euros
 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61394 61390

                                                                                    
61395 61391
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
61396 61392

                                                                                    
61397 61393
143,33 Euros
145,91 euros
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61398 61394

                                                                                    
61399 61395
222,79 Euros
226,80 euros
 lorsqu'il s'agit d'un ménage
.
61396

                                                                                    
61399 61397
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30
.
61400 61398

                                                                                    
61401 61399
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables
 aux dispositions du présent article
.