Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 décembre 2005 (version b21bc85)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

... ...
@@ -54405,13 +54405,7 @@ Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des
54405 54405
 
54406 54406
 Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
54407 54407
 
54408
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
54409
-
54410
-70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
54411
-
54412
-110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
54413
-
54414
-Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
54408
+Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.
54415 54409
 
54416 54410
 Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
54417 54411
 
... ...
@@ -59407,13 +59401,9 @@ L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forf
59407 59401
 
59408 59402
 Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
59409 59403
 
59410
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
59411
-
59412
-70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
59404
+L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
59413 59405
 
59414
-110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
59415
-
59416
-707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
59406
+Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.
59417 59407
 
59418 59408
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
59419 59409
 
... ...
@@ -61374,31 +61364,39 @@ Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agrico
61374 61364
 
61375 61365
 ###### Article D831-2-1
61376 61366
 
61377
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
61367
+A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
61378 61368
 
61379 61369
 Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
61380 61370
 
61381 61371
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
61382 61372
 
61383
-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
61373
+I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
61374
+
61375
+72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61376
+
61377
+112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61384 61378
 
61385
-70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61379
+Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
61386 61380
 
61387
-110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61381
+145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61382
+
61383
+226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61388 61384
 
61389 61385
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
61390 61386
 
61391
-173,93 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61387
+177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61392 61388
 
61393
-270,26 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61389
+275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61394 61390
 
61395 61391
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
61396 61392
 
61397
-143,33 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61393
+145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
61394
+
61395
+226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61398 61396
 
61399
-222,79 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
61397
+II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
61400 61398
 
61401
-Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
61399
+Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
61402 61400
 
61403 61401
 ###### Article D831-4
61404 61402