Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 mai 2005 (version d096a84)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2005.

32701 32701
####### Article R611-32
32702 32702

                                                                                    
32703 32703
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues 
à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
.
32704 32704

                                                                                    
32705 32705
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
32706 32706

                                                                                    
32707 32707
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
35159 35159
####### Article R633-53
35160 35160

                                                                                    
35161 35161
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues 
à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
   

                    
35383 35383
###### Article R641-4
35384 35384

                                                                                    
35385 35385
Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
35386 35386

                                                                                    
35387 35387
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues 
à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
.
35388 35388

                                                                                    
35389 35389
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
   

                    
51292 51292
####### Article D432-2
51293 51293

                                                                                    
51294 51294
Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
51295 51295

                                                                                    
51296 51296
1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées 
à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
51297 51297

                                                                                    
51298 51298
2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
51299 51299

                                                                                    
51300 51300
3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;
51301 51301

                                                                                    
51302 51302
4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.