Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mai 2005 (version d096a84)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2005.

... ...
@@ -32700,7 +32700,7 @@ Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice
32700 32700
 
32701 32701
 ####### Article R611-32
32702 32702
 
32703
-Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
32703
+Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
32704 32704
 
32705 32705
 Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
32706 32706
 
... ...
@@ -35158,7 +35158,7 @@ Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2
35158 35158
 
35159 35159
 ####### Article R633-53
35160 35160
 
35161
-Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .
35161
+Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
35162 35162
 
35163 35163
 ####### Article R633-54
35164 35164
 
... ...
@@ -35384,7 +35384,7 @@ Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administr
35384 35384
 
35385 35385
 Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
35386 35386
 
35387
-Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
35387
+Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
35388 35388
 
35389 35389
 Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
35390 35390
 
... ...
@@ -51293,7 +51293,7 @@ La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R. 4
51293 51293
 
51294 51294
 Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
51295 51295
 
51296
-1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
51296
+1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
51297 51297
 
51298 51298
 2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
51299 51299