Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 mars 2005 (version 19b6ea8)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2005.

27441 27441
####### Article R322-8
27442 27442

                                                                                    
27443 27443
Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 :
27444 27444

                                                                                    
27445 27445
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants :
27446 27446

                                                                                    
27447 27447
1. Pour les actes 
de nomenclature générale des actes professionnels
inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont
 affectés
 soit
 d'un coefficient égal ou supérieur à 50
 ;
, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
27448

                                                                                    
27449
Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
27448 27450

                                                                                    
27449 27451
2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 
celui prévu au 1 ci-dessus
50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros
.
27450 27452

                                                                                    
27451 27453
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
27452 27454

                                                                                    
27453 27455
En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé.
27454 27456

                                                                                    
27455 27457
Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus.
27456 27458

                                                                                    
27457 27459
4. 
Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés 
au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou 
dans le 
cadre d'une
même temps, par le
 même 
thérapeutique
praticien et pour le même patient
. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
 Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros.
27458 27460

                                                                                    
27459 27461
5. 
Les coefficients
 ou les tarifs
 de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
27460 27462

                                                                                    
27461 27463
II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants :
27462 27464

                                                                                    
27463 27465
1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1.
27464 27466

                                                                                    
27465 27467
2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain.
27466 27468

                                                                                    
27467 27469
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif.