Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27441 | 27441 |
####### Article R322-8 |
27442 | 27442 | |
27443 | 27443 |
Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 : |
27444 | 27444 | |
27445 | 27445 |
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants : |
27446 | 27446 | |
27447 | 27447 |
1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ; , soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros. |
27448 | ||
27449 |
Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente. |
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27448 | 27450 | |
27449 | 27451 |
2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au 1 ci-dessus 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros . |
27450 | 27452 | |
27451 | 27453 |
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile. |
27452 | 27454 | |
27453 | 27455 |
En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé. |
27454 | 27456 | |
27455 | 27457 |
Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus. |
27456 | 27458 | |
27457 | 27459 |
4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même temps, par le même thérapeutique praticien et pour le même patient . Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros. |
27458 | 27460 | |
27459 | 27461 |
5. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés. |
27460 | 27462 | |
27461 | 27463 |
II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants : |
27462 | 27464 | |
27463 | 27465 |
1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1. |
27464 | 27466 | |
27465 | 27467 |
2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain. |
27466 | 27468 | |
27467 | 27469 |
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif. |