Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 mars 2005 (version 19b6ea8)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2005.

... ...
@@ -27444,9 +27444,11 @@ Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 :
27444 27444
 
27445 27445
 I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants :
27446 27446
 
27447
-1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ;
27447
+1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
27448 27448
 
27449
-2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au 1 ci-dessus.
27449
+Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
27450
+
27451
+2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
27450 27452
 
27451 27453
 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
27452 27454
 
... ...
@@ -27454,9 +27456,9 @@ En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assur
27454 27456
 
27455 27457
 Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus.
27456 27458
 
27457
-Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
27459
+4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée, lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros.
27458 27460
 
27459
-Les coefficients de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
27461
+5. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
27460 27462
 
27461 27463
 II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants :
27462 27464