Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19517 | 19517 |
###### Article R152-1 |
19518 | 19518 | |
19519 | 19519 |
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
19520 | 19520 | |
19521 | 19521 |
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. |
19522 | 19522 | |
19523 | 19523 |
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel. |
19524 | 19524 | |
19525 | 19525 |
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. |
19526 | 19526 | |
19527 | 19527 |
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir. |
19528 | 19528 | |
19529 | 19529 |
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français . |
19533 | 19533 |
###### Article R152-2 |
19534 | 19534 | |
19535 | 19535 |
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
19536 | 19536 | |
19537 | 19537 |
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985. |
19538 | 19538 | |
19539 | 19539 |
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies . |
28104 | 28181 |
##### Article R353-1 |
28105 | 28182 | |
28106 | 28183 |
Les La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815- 25 22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 ; toutefois . Toutefois , elles ne comprennent pas les : |
28184 | ||
28106 | 28185 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
28186 | ||
28187 |
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; |
|
28188 | ||
28189 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
|
28190 | ||
28106 | 28191 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus . |
28107 | 28192 | |
28108 | 28193 |
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
28110 | 28195 |
##### Article R353-1-1 |
28111 | 28196 | |
28112 | 28197 |
Les La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants. . La date de la dernière révision ne peut être postérieure : |
28198 | ||
28199 |
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
|
28200 | ||
28201 |
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. |
|
36490 | 36579 |
####### Article R723-1 |
36491 | 36580 | |
36492 | 36581 |
La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723- 7 6 . |
36494 | 36583 |
####### Article R723-2 |
36495 | 36584 | |
36496 | 36585 |
L'assemblée générale se compose de : |
36497 | 36586 | |
36498 | 36587 |
1° ) deux Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
36499 | 36588 | |
36500 | 36589 |
2° ) cent Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ; |
36501 | 36590 | |
36502 | 36591 |
3° ) quatorze Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension ou d'invalidité. |
36503 | 36592 | |
36504 | 36593 |
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
36505 | 36594 | |
36506 | 36595 |
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement. |
36507 | 36596 | |
36508 | 36597 |
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale. |
36510 | 36599 |
####### Article R723-3 |
36511 | 36600 | |
36512 | 36601 |
Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants. |
36513 | 36602 | |
36514 | 36603 |
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit : |
36515 | 36604 | |
36516 | 36605 |
1° ) un Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
36517 | 36606 | |
36518 | 36607 |
2° ) douze Douze parmi les avocats au barreau de Paris ; |
36519 | 36608 | |
36520 | 36609 |
3° ) vingt Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ; |
36521 | 36610 | |
36522 | 36611 |
4° ) quatre Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension ou d'invalidité. |
36524 | 36613 |
####### Article R723-4 |
36525 | 36614 | |
36526 | 36615 |
L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil conseil de l'ordre. |
36527 | 36616 | |
36528 | 36617 |
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime de retraite sont élus pour six ans par les leurs délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités . |
36529 | 36618 | |
36530 | 36619 |
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables. |
36532 | 36621 |
####### Article R723-5 |
36533 | 36622 | |
36534 | 36623 |
Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables. |
36535 | 36624 | |
36536 | 36625 |
Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège , au scrutin de liste , à la majorité absolue des membres présents. |
36537 | 36626 | |
36538 | 36627 |
Si , après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative. |
36539 | 36628 | |
36540 | 36629 |
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. |
36541 | 36630 | |
36542 | 36631 |
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts. |
36544 | 36633 |
####### Article R723-6 |
36545 | 36634 | |
36546 | 36635 |
Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie. |
36547 | ||
36548 | 36635 |
En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs suppléants sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau. le ressort duquel est situé le siège de la caisse. |
36636 | ||
36637 |
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit. |
|
36550 | 36639 |
####### Article R723-7 |
36551 | 36640 | |
36552 | 36641 |
Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse. |
36553 | ||
36554 |
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit. |
|
36641 |
fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
36556 | 36643 |
####### Article R723-8 |
36557 | 36644 | |
36558 | 36645 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du Le conseil d'administration , par l'assemblée générale des délégués. |
36559 | ||
36560 |
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
36645 |
élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement. |
|
36646 | ||
36647 |
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part. |
|
36648 | ||
36649 |
Les autres membres du bureau sont élus pour un an. |
|
36562 | 36651 |
####### Article R723-9 |
36563 | 36652 | |
36564 |
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
36565 | ||
36566 | 36653 |
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le Le conseil d'administration , les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil d'administration . |
36568 | 36655 |
####### Article R723-10 |
36569 | 36656 | |
36570 | 36657 |
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres du conseil. en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
36658 | ||
36659 |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
36572 | 36661 |
####### Article R723-11 |
36573 | 36662 | |
36574 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
|
36575 | ||
36576 |
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. |
|
36577 | ||
36578 | 36663 |
Dans les dix jours qui suivent les séances du Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration , une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale. . Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie. |
36580 | 36665 |
####### Article R723-12 |
36581 | 36666 | |
36582 | 36667 |
Le Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement. |
36583 | ||
36584 | 36667 |
Le président est élu pour deux années , les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives . La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part. |
36585 | ||
36586 |
Les autres membres du bureau sont élus pour un an. |
|
36667 |
du conseil d'administration. |
|
36668 | ||
36669 |
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français. |
|
36670 | ||
36671 |
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné. |
|
36672 | ||
36673 |
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur. |
|
36588 | 36675 |
####### Article R723-13 |
36589 | 36676 | |
36590 | 36677 |
Le président Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration représente la caisse dans tous les actes , par l'assemblée générale des délégués. |
36678 | ||
36590 | 36679 |
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la vie civile. |
36591 | ||
36592 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse. |
|
36679 |
justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
36594 | 36681 |
####### Article R723-14 |
36595 | 36682 | |
36596 | 36683 |
Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice , et par et le ministre chargé de la sécurité sociale. |
36597 | 36684 | |
36598 | 36685 |
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
36599 | 36686 | |
36600 | 36687 |
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration. |
36601 | 36688 | |
36602 | 36689 |
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions. |
36603 | 36690 | |
36604 | 36691 |
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration. |
36606 | 36693 |
####### Article R723-15 |
36607 | 36694 | |
36608 | 36695 |
Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres |
36696 | ||
36608 | 36697 |
Le directeur a seul autorité sur le personnel de ladite caisse. |
36609 | ||
36610 | 36697 |
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et . Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse. |
36611 | ||
36612 |
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé |
|
36697 |
générales d'emploi du personnel. |
|
36698 | ||
36612 | 36699 |
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses. |
36700 | ||
36612 | 36701 |
Il peut, avec l'autorisation l'accord préalable du conseil d'administration, par l'affiliation de requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel . |
36613 | ||
36614 |
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions. |
|
36618 | 36703 |
####### Article R723-16 |
36619 | 36704 | |
36620 |
Le |
|
36705 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse. |
|
36706 | ||
36620 | 36707 |
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition , fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux , par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente. l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel. |
36708 | ||
36709 |
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions. |
|
36622 |
####### Article R723-16-1 |
|
36623 | ||
36624 |
Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant. |
|
36625 | ||
36626 |
Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. |
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36627 | ||
36628 |
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante. |
|
36644 | 36727 |
####### Article R723-20 |
36645 | 36728 | |
36646 | 36729 |
L'exonération du paiement des Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations au profit des avocats dont, au sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription. |
36730 | ||
36646 | 36731 |
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des d'année civile, les cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
36647 | ||
36648 | 36731 |
Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé . |
36694 |
####### Article R723-27-1 |
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36695 | ||
36696 |
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. |
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36697 | ||
36698 |
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. |
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36699 | ||
36700 |
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. |
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20505 |
###### Article R162-1-9-1 |
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20506 | ||
20507 |
En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants : |
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20508 | ||
20509 |
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ; |
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20510 | ||
20511 |
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ; |
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20512 | ||
20513 |
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. |
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20514 | ||
20515 |
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie. |
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20516 | ||
20517 |
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant. |
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22961 |
###### Article R182-3 |
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22962 | ||
22963 |
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants : |
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22964 | ||
22965 |
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ; |
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22966 | ||
22967 |
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ; |
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22968 | ||
22969 |
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; |
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22970 | ||
22971 |
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; |
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22972 | ||
22973 |
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ; |
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22974 | ||
22975 |
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ; |
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22976 | ||
22977 |
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ; |
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22978 | ||
22979 |
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ; |
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22980 | ||
22981 |
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; |
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22982 | ||
22983 |
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ; |
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22984 | ||
22985 |
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ; |
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22986 | ||
22987 |
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires. |
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22988 | ||
22989 |
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie. |
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22991 |
###### Article R182-3-1 |
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22992 | ||
22993 |
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. |
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22994 | ||
22995 |
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2. |
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22997 |
###### Article R182-3-2 |
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22998 | ||
22999 |
Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée : |
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23000 | ||
23001 |
Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ; |
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23002 | ||
23003 |
Pour les autres professions : |
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23004 | ||
23005 |
- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; |
|
23006 |
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible. |
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23008 |
###### Article R182-3-3 |
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23009 | ||
23010 |
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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23011 | ||
23012 |
Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2. |
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23013 | ||
23014 |
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union. |
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23015 | ||
23016 |
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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23017 | ||
23018 |
L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
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36630 | 36711 |
####### Article R723-17 |
36631 | 36712 | |
36632 |
Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. |
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36713 |
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver. |
|
36634 | 36717 |
####### Article R723-18 |
36635 | 36718 | |
36636 | 36719 |
Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard. |
36637 | ||
36638 | 36719 |
Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues , sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723- 20. 2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente. |
36640 | 36721 |
####### Article R723-19 |
36641 | 36722 | |
36642 | 36723 |
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile . En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts. |
36724 | ||
36725 |
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante. |
|
36733 |
####### Article R723-21 |
|
36734 | ||
36735 |
Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile : |
|
36736 | ||
36737 |
- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ; |
|
36738 |
- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral. |
|
36652 | 36740 |
####### Article R723-22 |
36653 | 36741 | |
36654 |
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français. |
|
36742 |
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56. |
|
36656 | 36744 |
####### Article R723-23 |
36657 | 36745 | |
36658 | 36746 |
Le Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver. en son sein. Cette commission statue discrétionnairement. |
36660 | 36748 |
####### Article R723-24 |
36661 | 36749 | |
36662 |
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle. |
|
36663 | ||
36664 |
Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à |
|
36750 |
Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire : |
|
36751 | ||
36664 | 36752 |
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. |
36665 | ||
36666 |
Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions. |
|
36667 | ||
36668 |
Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse. |
|
36670 |
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites. |
|
36752 |
351-2 du code du travail ; |
|
36670 | 36752 |
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites. 351-2 du code du travail ; |
36753 | ||
36754 |
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles. |
|
36755 | ||
36756 |
Ces périodes sont comptées de date à date. |
|
36672 | 36758 |
####### Article R723-25 |
36673 | 36759 | |
36674 |
La caisse |
|
36760 |
Les cotisations sont portables. |
|
36761 | ||
36762 |
Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. |
|
36763 | ||
36764 |
Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations. |
|
36765 | ||
36674 | 36766 |
Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant. |
36675 | ||
36676 |
Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci. |
|
36677 | ||
36678 | 36766 |
Le montant de cet emprunt et les intérêts au sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant. |
36680 |
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant. |
|
36766 |
prévu à l'article R. 243-18. |
|
36680 | 36766 |
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant. prévu à l'article R. 243-18. |
36682 | 36768 |
####### Article R723-26 |
36683 | 36769 | |
36684 | 36770 |
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36685 | ||
36686 | 36770 |
Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au receveur procureur général des finances de Paris. de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. |
36690 | 36774 |
####### Article R723-27 |
36691 | 36775 | |
36692 | 36776 |
Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice . Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse. |
36704 | 36778 |
# ###### Article R723-28 |
36705 | 36779 | |
36706 | 36780 |
Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé Il est ouvert dans la comptabilité de la sécurité sociale. |
36707 | ||
36708 | 36780 |
La caisse Caisse nationale des barreaux français fait en quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale. |
36781 | ||
36708 | 36782 |
Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5. |
36783 | ||
36784 |
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15. |
|
36785 | ||
36786 |
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6. |
|
36787 | ||
36788 |
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57. |
|
36789 | ||
36708 | 36790 |
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris. d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts. |
36710 | 36792 |
# ###### Article R723-29 |
36711 | 36793 | |
36712 | 36794 |
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse La Caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant. |
36795 | ||
36796 |
Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci. |
|
36797 | ||
36798 |
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant. |
|
36799 | ||
36800 |
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant. |
|
36720 | 36802 |
# ####### Article R723-30 |
36721 | 36803 | |
36722 |
Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission. |
|
36723 | ||
36724 | 36804 |
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36805 | ||
36724 | 36806 |
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la mobilisation générale ou partielle. |
36725 | ||
36726 |
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. |
|
36806 |
justice et au receveur général des finances de Paris. |
|
36728 | 36810 |
# ####### Article R723-31 |
36729 | 36811 | |
36730 | 36812 |
Les Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que : |
36813 | ||
36730 | 36814 |
1° Pour les avocats, outre leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ; |
36815 | ||
36730 | 36816 |
2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés . |
36817 | ||
36818 |
Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier. |
|
36732 | 36820 |
# ####### Article R723-32 |
36733 | 36821 | |
36734 |
Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription : |
|
36735 | ||
36736 |
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ; |
|
36737 | ||
36738 |
2°) le temps de captivité ; |
|
36739 | ||
36740 |
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ; |
|
36741 | ||
36742 |
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire. |
|
36743 | ||
36744 |
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit. |
|
36745 | ||
36746 | 36822 |
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle , entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire. l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer. |
36748 | 36824 |
# ####### Article R723-33 |
36749 | 36825 | |
36750 | 36826 |
A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue Les avocats mentionnés à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre : |
36751 | ||
36752 |
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ; |
|
36753 | ||
36754 |
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ; |
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36755 | ||
36756 |
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ; |
|
36757 | ||
36758 |
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ; |
|
36759 | ||
36760 |
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois |
|
36826 |
L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. |
|
36827 | ||
36760 | 36828 |
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent . |
36761 | 36829 | |
36762 | 36830 |
Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie agents chargés du contrôle peuvent choisir le régime le plus favorable. |
36763 | ||
36764 |
Toute partie de mois n'est pas prise en considération. |
|
36766 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. |
|
36830 |
également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. |
|
36766 | 36830 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. |
36768 | 36834 |
## ###### Article R723-34 |
36769 | 36835 | |
36770 | 36836 |
Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32. commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
36837 | ||
36838 |
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris. |
|
36772 | 36840 |
## ###### Article R723-35 |
36773 | 36841 | |
36774 |
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat . |
|
36775 | ||
36776 | 36842 |
Toutefois, la retraite proportionnelle peut L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être accordée formulée dans les cas suivants : |
36777 | ||
36778 | 36842 |
1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre le délai d'un mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ; |
36779 | ||
36780 |
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle. |
|
36781 | ||
36782 |
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension. |
|
36783 | ||
36784 | 36842 |
La pension ne prend effet que à compter du jour de la demande. communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. |
36786 | 36850 |
######## Article R723-36 |
36787 | 36851 | |
36788 | 36852 |
Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du Le droit à pension , est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice. |
36789 | ||
36790 | 36852 |
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par 351-1. Toutefois, les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger. qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission. |
36792 | 36854 |
######## Article R723-37 |
36793 | 36855 | |
36794 |
Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession. |
|
36856 |
Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français : |
|
36857 | ||
36858 |
1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ; |
|
36859 | ||
36860 |
2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ; |
|
36861 | ||
36862 |
3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français. |
|
36796 | 36864 |
######## Article R723-38 |
36797 | 36865 | |
36798 | 36866 |
Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 751-1. |
36799 | ||
36800 | 36866 |
Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois. |
36801 | ||
36802 |
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an. |
|
36866 |
pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. |
|
36867 | ||
36868 |
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres. |
|
36804 | 36870 |
######## Article R723-39 |
36805 | 36871 | |
36806 | 36872 |
Pour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article R. 723-36. |
36807 | ||
36808 |
Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante : |
|
36809 | ||
36810 | 36872 |
1°) pour la période du 12 janvier 1948 au L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
36811 | ||
36812 |
2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. |
|
36813 | ||
36814 |
Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français. |
|
36815 | ||
36816 |
Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes. |
|
36872 |
2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article. |
|
36873 | ||
36874 |
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre. |
|
36818 | 36876 |
######## Article R723-40 |
36819 | 36877 | |
36820 | 36878 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation le présent régime : |
36879 | ||
36820 | 36880 |
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la caisse Caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour la liquidation des pensions que s'ils ont l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ; |
36881 | ||
36820 | 36882 |
2° Les périodes ayant donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ; |
36883 | ||
36820 | 36884 |
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723- 39. 54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ; |
36885 | ||
36886 |
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article. |
|
36887 | ||
36888 |
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours. |
|
36822 | 36890 |
######## Article R723-41 |
36823 | 36891 | |
36824 |
Le montant |
|
36892 |
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime : |
|
36893 | ||
36894 |
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ; |
|
36895 | ||
36824 | 36896 |
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. sécurité sociale. |
36826 | 36898 |
######## Article R723-42 |
36827 | 36899 | |
36828 |
Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice . |
|
36900 |
L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation. |
|
36830 | 36902 |
######## Article R723-43 |
36831 | 36903 | |
36832 | 36904 |
La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution Le montant de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci . de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. |
36905 | ||
36906 |
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa. |
|
36836 | 36908 |
######## Article R723-44 |
36837 | 36909 | |
36838 | 36910 |
Au décès d'un avocat titulaire d'une L'entrée en jouissance de la pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. |
36839 | ||
36840 |
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. |
|
36841 | ||
36842 |
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. |
|
36843 | ||
36844 |
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. |
|
36845 | ||
36846 |
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 . |
|
36847 | ||
36848 | 36910 |
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du est fixée au premier jour du mois suivant le décès. |
36849 | ||
36850 | 36910 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur trimestre civil qui suit la demande de liquidation ou de révision d'une l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. |
36911 | ||
36850 | 36912 |
La pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. retraite est payable à trimestre échu. |
36852 | 36914 |
######## Article R723-45 |
36853 | 36915 | |
36854 |
Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans. |
|
36855 | ||
36856 | 36916 |
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une Lorsqu'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux. est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. |
36860 | 36920 |
# ####### Article R723-46 |
36861 | 36921 | |
36862 | 36922 |
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions ci-après, en cas de pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. |
36923 | ||
36924 |
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. |
|
36925 | ||
36926 |
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. |
|
36927 | ||
36862 | 36928 |
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande. |
36929 | ||
36862 | 36930 |
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois avant suivant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans . |
36863 | ||
36864 |
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération. |
|
36930 |
. |
|
36931 | ||
36932 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. |
|
36866 | 36934 |
# ####### Article R723-47 |
36867 | 36935 | |
36868 | 36936 |
Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital. service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans. |
36937 | ||
36938 |
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux. |
|
36870 | 36942 |
####### Article R723-48 |
36871 | 36943 | |
36872 | 36944 |
Le L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge. d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès. |
36945 | ||
36946 |
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération. |
|
36874 | 36948 |
####### Article R723-49 |
36875 | 36949 | |
36876 | 36950 |
Lorsque, au Le décès d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie. d'un capital. |
36880 | 36952 |
####### Article R723-50 |
36881 | 36953 | |
36882 | 36954 |
Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du Le capital décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage a droit jusqu'à l'âge est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt : |
36955 | ||
36882 | 36956 |
- âgés de moins de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite entière, telle qu'elle est fixée par l'assemblée générale annuelle. |
36883 | ||
36884 |
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de |
|
36956 |
; |
|
36884 | 36957 |
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans par décision du conseil d'administration. et qui poursuivent des études ; |
36958 |
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux. |
|
36959 | ||
36960 |
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt. |
|
36886 | 36962 |
####### Article R723-51 |
36887 | 36963 | |
36888 |
Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 p. 100 : |
|
36889 | ||
36890 |
1°) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ; |
|
36891 | ||
36892 | 36964 |
2°) au-delà de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre Lorsque, au décès d'un autre régime de protection sociale. |
36893 | ||
36894 | 36964 |
La caisse peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service des allocations avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 p. 100. à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés. |
36900 | 36968 |
# ####### Article R723-52 |
36901 | 36969 | |
36902 | 36970 |
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. |
36903 | ||
36904 |
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau. |
|
36905 | ||
36906 |
La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. |
|
36907 | ||
36908 |
Le |
|
36970 |
annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43. |
|
36971 | ||
36908 | 36972 |
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. |
36909 | ||
36910 | 36972 |
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. par décision du conseil d'administration. |
36912 | 36974 |
# ####### Article R723-53 |
36913 | 36975 | |
36914 | 36976 |
Le montant service de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition peut être prolongé par décision du conseil d'administration de la caisse. |
36915 | ||
36916 |
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération. |
|
36917 | ||
36918 |
L'allocation est calculée par jour d'invalidité. |
|
36919 | ||
36920 |
Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts. |
|
36976 |
lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % : |
|
36977 | ||
36978 |
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ; |
|
36979 | ||
36980 |
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale. |
|
36981 | ||
36982 |
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %. |
|
36922 | 36988 |
######## Article R723-54 |
36923 | 36989 | |
36924 |
Le bénéficiaire |
|
36990 |
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. |
|
36991 | ||
36992 |
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage. |
|
36993 | ||
36994 |
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. |
|
36995 | ||
36924 | 36996 |
Le service de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles. cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. |
36997 | ||
36998 |
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. |
|
36928 | 37000 |
######## Article R723-55 |
36929 | 37001 | |
36930 | 37002 |
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu Le montant de l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée est fixé par l'assemblée générale annuelle. |
36931 | ||
36932 | 37002 |
Toutefois, le montant sur proposition du conseil d'administration de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension caisse. |
37003 | ||
37004 |
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération. |
|
37005 | ||
36932 | 37006 |
L'allocation est calculée par jour d'invalidité. |
36933 | 37007 | |
36934 |
Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle. |
|
36935 | ||
36936 | 37008 |
Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du Les modalités de paiement des cotisations. |
36937 | ||
36938 |
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. |
|
36939 | ||
36940 |
La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. |
|
36941 | ||
36942 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. |
|
37008 |
, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts. |
|
36946 | 37012 |
# ####### Article R723-56 |
36947 | 37013 | |
36948 | 37014 |
Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : |
36949 | ||
36950 | 37014 |
1°) qu'ils aient au moins en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante -cinq ans ou ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. |
37015 | ||
36950 | 37016 |
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ; |
36951 | ||
36952 |
2°) |
|
36953 | ||
36954 |
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat. |
|
37016 |
lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. |
|
37017 | ||
37018 |
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. |
|
37019 | ||
37020 |
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. |
|
37021 | ||
37022 |
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. |
|
37023 | ||
37024 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. |
|
36956 | 37028 |
####### Article R723-57 |
36957 | 37029 | |
36958 |
S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : |
|
36959 | ||
36960 |
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ; |
|
36961 | ||
36962 |
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ; |
|
36963 | ||
36964 |
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ; |
|
36965 | ||
36966 |
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation. |
|
37030 |
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : |
|
37031 | ||
37032 |
1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ; |
|
37033 | ||
37034 |
2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse. |
|
37035 | ||
37036 |
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives. |
|
37037 | ||
37038 |
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire. |
|
37039 | ||
37040 |
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse. |
|
37041 | ||
37042 |
Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus. |
|
37043 | ||
37044 |
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein. |
|
37045 | ||
37046 |
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. |
|
36968 | 37050 |
####### Article R723-58 |
36969 | 37051 | |
36970 | 37052 |
L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans . |
36974 | 37054 |
####### Article R723-59 |
36975 | 37055 | |
36976 |
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes : |
|
36977 | ||
36978 |
a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ; |
|
36979 | ||
36980 |
b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse. |
|
36981 | ||
36982 |
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives. |
|
36983 | ||
36984 |
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire. |
|
36985 | ||
36986 |
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse. |
|
36987 | ||
36988 |
Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus. |
|
36989 | ||
36990 |
Les décisions en matière d'action sociale sont prises |
|
37056 |
Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. |
|
37057 | ||
36990 | 37058 |
Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration sur proposition d'une . |
37059 | ||
36990 | 37060 |
La commission d'action sociale désignée par lui en son sein. |
36992 |
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. |
|
37060 |
de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents. |
|
36992 | 37060 |
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique. de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents. |
37061 | ||
37062 |
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. |
|
37063 | ||
37064 |
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. |
|
37065 | ||
37066 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet. |
|
36996 |
####### Article R723-60 |
|
36997 | ||
36998 |
Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives. |
|
37000 |
####### Article R723-61 |
|
37001 | ||
37002 |
Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts. |
|
37042 | 37106 |
###### Article R723-67 |
37043 | 37107 | |
37044 | 37108 |
Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base : |
37045 | 37109 | |
37046 | 37110 |
1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ; |
37047 | 37111 | |
37048 | 37112 |
2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723- 16-1 19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5. |
37049 | 37113 | |
37050 | 37114 |
Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat. |
44293 | 44357 |
###### Article D133-5 |
44294 | 44358 | |
44295 | 44359 |
I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel. |
44296 | 44360 | |
44297 | 44361 |
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés. |
44298 | 44362 | |
44299 | 44363 |
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit : |
44300 | 44364 | |
44301 | 44365 |
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ; |
44302 | 44366 | |
44303 | 44367 |
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours , il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail quotidien dans la même entreprise au cours de l'année civile . |
44304 | 44368 | |
44305 | 44369 |
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2. |
44306 | 44370 | |
44307 | 44371 |
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes : |
44308 | 44372 | |
44309 | 44373 |
1° Mentions relatives au salarié : |
44310 | 44374 | |
44311 | 44375 |
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ; |
44312 | 44376 | |
44313 | 44377 |
2° Mentions relatives à l'emploi : |
44314 | 44378 | |
44315 | 44379 |
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ; |
44316 | 44380 |
- durée du travail ; |
44317 | 44381 |
- durée de la période d'essai ; |
44318 | 44382 |
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ; |
44319 | 44383 |
- convention collective applicable ; |
44320 | 44384 |
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ; |
44321 | 44385 |
- particularités du contrat s'il y a lieu ; |
44322 | 44386 |
- le taux accidents du travail ; |
44323 | 44387 |
- pratique éventuelle d'un abattement ; |
44324 | 44388 |
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ; |
44325 | 44389 |
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ; |
44326 | 44390 |
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ; |
44327 | 44391 | |
44328 | 44392 |
3° Signature de l'employeur et du salarié. |
44329 | 44393 | |
44330 | 44394 |
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail. |
44331 | 44395 | |
44332 | 44396 |
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi. |
44382 | 44446 |
###### Article D133-5-4 |
44383 | 44447 | |
44384 | 44448 |
Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur. |
44385 | 44449 | |
44386 | 44450 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
44387 | 44451 | |
44388 | 44452 |
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique. |
44453 | ||
44454 |
Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. |
|
48636 |
###### Article D322-2 |
|
48637 | ||
48638 |
Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50. |
|
48639 | ||
48640 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes. |
|
48642 |
###### Article D322-3 |
|
48643 | ||
48644 |
Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse. |
|
48645 | ||
48646 |
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée. |
|
48647 | ||
48648 |
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2. |
|
48650 |
###### Article D322-4 |
|
48651 | ||
48652 |
Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1. |
|
48653 | ||
48654 |
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire. |
|
48666 |
##### Article D323-2 |
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48667 | ||
48668 |
En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. |
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48669 | ||
48670 |
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. |
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48672 |
##### Article D323-3 |
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48673 | ||
48674 |
En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail. |
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48675 | ||
48676 |
Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant. |
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48677 | ||
48678 |
Dans tous les cas, l'assuré est également informé. |
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48679 | ||
48680 |
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi. |
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48918 |
###### Article D331 |
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48919 | ||
48920 |
La période mentionnée au 1° de l'article L. 331-2 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement. |
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55060 | 55166 |
###### Article D645-2 |
55061 | 55167 | |
55062 | 55168 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
55063 | 55169 | |
55064 | 55170 |
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003 2004 , à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
55065 | 55171 | |
55066 | 55172 |
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; |
55067 | 55173 | |
55068 | 55174 |
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. |
55069 | 55175 | |
55070 | 55176 |
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |