Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2004 (version 7f01fbb)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2004.

19517 19517
###### Article R152-1
19518 19518

                                                                                    
19519 19519
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
19520 19520

                                                                                    
19521 19521
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
19522 19522

                                                                                    
19523 19523
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
19524 19524

                                                                                    
19525 19525
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
19526 19526

                                                                                    
19527 19527
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi
 
. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
19528 19528

                                                                                    
19529 19529
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables 
aux organismes du régime
à la Caisse nationale
 d'assurance vieillesse des professions libérales
 et à la Caisse nationale des barreaux français
.
   

                    
19533 19533
###### Article R152-2
19534 19534

                                                                                    
19535 19535
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
19536 19536

                                                                                    
19537 19537
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
19538 19538

                                                                                    
19539 19539
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies
 
.
   

                    
28104 28181
##### Article R353-1
28105 28182

                                                                                    
28106 28183
Les
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces
 ressources
 mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1
 sont appréciées
 selon les modalités et
 dans les conditions fixées par les articles R. 815-
25
22
 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32
 ; toutefois
. Toutefois
, elles ne comprennent pas 
les
:
28184

                                                                                    
28106 28185
1° Les
 revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé
 ;
28186

                                                                                    
28187
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;
28188

                                                                                    
28189
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
28190

                                                                                    
28106 28191
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus
.
28107 28192

                                                                                    
28108 28193
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
   

                    
28110 28195
##### Article R353-1-1
28111 28196

                                                                                    
28112 28197
Les
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des
 dispositions 
des
de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux
 articles
 R. 815-22, R. 815-23,
 R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41
 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
28198

                                                                                    
28199
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
28200

                                                                                    
28201
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
   

                    
36490 36579
####### Article R723-1
36491 36580

                                                                                    
36492 36581
La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-
7
6
.
   

                    
36494 36583
####### Article R723-2
36495 36584

                                                                                    
36496 36585
L'assemblée générale se compose de :
36497 36586

                                                                                    
36498 36587
) deux
 Deux
 délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36499 36588

                                                                                    
36500 36589
) cent
 Cent
 vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau 
et
ou
 admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
36501 36590

                                                                                    
36502 36591
) quatorze
 Quatorze
 délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite 
entière ou proportionnelle ou d'une pension
ou
 d'invalidité.
36503 36592

                                                                                    
36504 36593
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret
 
. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat 
non élu 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
36505 36594

                                                                                    
36506 36595
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau 
et
ou
 admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
36507 36596

                                                                                    
36508 36597
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
   

                    
36510 36599
####### Article R723-3
36511 36600

                                                                                    
36512 36601
Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
36513 36602

                                                                                    
36514 36603
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
36515 36604

                                                                                    
36516 36605
) un
 Un
 parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36517 36606

                                                                                    
36518 36607
) douze
 Douze
 parmi les avocats au barreau de Paris ;
36519 36608

                                                                                    
36520 36609
) vingt
 Vingt
 et un parmi les avocats des autres barreaux ;
36521 36610

                                                                                    
36522 36611
) quatre
 Quatre
 parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite 
entière ou proportionnelle ou d'une pension
ou
 d'invalidité.
   

                    
36524 36613
####### Article R723-4
36525 36614

                                                                                    
36526 36615
L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le 
Conseil
conseil
 de l'ordre.
36527 36616

                                                                                    
36528 36617
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension 
du régime
de retraite
 sont élus pour six ans par 
les
leurs
 délégués à l'assemblée générale
 des anciens avocats, avoués et agréés retraités
.
36529 36618

                                                                                    
36530 36619
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
   

                    
36532 36621
####### Article R723-5
36533 36622

                                                                                    
36534 36623
Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
36535 36624

                                                                                    
36536 36625
Ils sont élus par les délégués 
de Paris et de province,
mentionnés à l'article R. 723-2
 réunis en un seul collège
, au scrutin de liste
, à la majorité absolue des membres présents.
36537 36626

                                                                                    
36538 36627
Si
,
 après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
36539 36628

                                                                                    
36540 36629
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
36541 36630

                                                                                    
36542 36631
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
   

                    
36544 36633
####### Article R723-6
36545 36634

                                                                                    
36546 36635
Les 
administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
36547

                                                                                    
36548 36635
En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les
procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des
 administrateurs 
suppléants
sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel
 dans 
l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
36636

                                                                                    
36637
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
   

                    
36550 36639
####### Article R723-7
36551 36640

                                                                                    
36552 36641
Les 
procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
36553

                                                                                    
36554
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
36641
fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36556 36643
####### Article R723-8
36557 36644

                                                                                    
36558 36645
Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du
Le
 conseil d'administration
, par l'assemblée générale des délégués.
36559

                                                                                    
36560
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
36645
 élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
36646

                                                                                    
36647
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
36648

                                                                                    
36649
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
   

                    
36562 36651
####### Article R723-9
36563 36652

                                                                                    
36564
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
36565

                                                                                    
36566 36653
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le
Le
 conseil d'administration
, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives
 se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres
 du conseil
 d'administration
.
   

                    
36568 36655
####### Article R723-10
36569 36656

                                                                                    
36570 36657
Le conseil d'administration 
se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart
ne peut valablement délibérer que si le tiers
 au moins des membres 
du conseil.
en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
36658

                                                                                    
36659
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
36572 36661
####### Article R723-11
36573 36662

                                                                                    
36574
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
36575

                                                                                    
36576
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
36577

                                                                                    
36578 36663
Dans les dix jours qui suivent les séances du
Les administrateurs suppléants peuvent assister au
 conseil d'administration
, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
   

                    
36580 36665
####### Article R723-12
36581 36666

                                                                                    
36582 36667
Le
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le
 conseil d'administration
 élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
36583

                                                                                    
36584 36667
Le président est élu pour deux années
, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances
 consécutives
. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
36585

                                                                                    
36586
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
36667
 du conseil d'administration.
36668

                                                                                    
36669
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
36670

                                                                                    
36671
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
36672

                                                                                    
36673
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
   

                    
36588 36675
####### Article R723-13
36589 36676

                                                                                    
36590 36677
Le président
Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition
 du conseil d'administration
 représente la caisse dans tous les actes
, par l'assemblée générale des délégués.
36678

                                                                                    
36590 36679
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre
 de la 
vie civile.
36591

                                                                                    
36592
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
36679
justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36594 36681
####### Article R723-14
36595 36682

                                                                                    
36596 36683
Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le 
garde des sceaux, 
ministre de la justice
, et par
 et
 le ministre chargé de la sécurité sociale.
36597 36684

                                                                                    
36598 36685
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé
 par le ministre chargé du budget et
 par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36599 36686

                                                                                    
36600 36687
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
36601 36688

                                                                                    
36602 36689
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
36603 36690

                                                                                    
36604 36691
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
   

                    
36606 36693
####### Article R723-15
36607 36694

                                                                                    
36608 36695
Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse
 
. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
 Il a sous ses ordres
36696

                                                                                    
36608 36697
Le directeur a seul autorité sur
 le personnel
 de ladite caisse.
36609

                                                                                    
36610 36697
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et
. Il fixe l'organisation du travail
 dans les
 services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux
 conditions 
qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
36611

                                                                                    
36612
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé
36697
générales d'emploi du personnel.
36698

                                                                                    
36612 36699
Dans les limites fixées
 par le conseil d'administration, 
ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé
il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
36700

                                                                                    
36612 36701
Il peut,
 avec 
l'autorisation
l'accord préalable
 du conseil d'administration, 
par l'affiliation de
requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par
 l'agent comptable
 à une association de cautionnement mutuel
.
36613

                                                                                    
36614
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
   

                    
36618 36703
####### Article R723-16
36619 36704

                                                                                    
36620
Le
36705
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
36706

                                                                                    
36620 36707
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le
 montant
 de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition
, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation
 du conseil d'administration
 de la caisse nationale des barreaux
, par 
l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
36708

                                                                                    
36709
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
   

                    
36622
####### Article R723-16-1
36623

                        
36624
Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.
36625

                        
36626
Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
36627

                        
36628
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
   

                    
36644 36727
####### Article R723-20
36645 36728

                                                                                    
36646 36729
L'exonération du paiement des
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les
 cotisations 
au profit des avocats dont, au
sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription.
36730

                                                                                    
36646 36731
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en
 cours 
d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des
d'année civile, les
 cotisations 
en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
36647

                                                                                    
36648 36731
Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des
sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les
 cotisations
 ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé
.
   

                    
36694
####### Article R723-27-1
36695

                        
36696
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
36697

                        
36698
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
36699

                        
36700
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
   

                    
20505
###### Article R162-1-9-1
20506

                        
20507
En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
20508

                        
20509
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
20510

                        
20511
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
20512

                        
20513
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
20514

                        
20515
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
20516

                        
20517
Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
   

                    
22961
###### Article R182-3
22962

                        
22963
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
22964

                        
22965
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
22966

                        
22967
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
22968

                        
22969
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
22970

                        
22971
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
22972

                        
22973
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
22974

                        
22975
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
22976

                        
22977
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
22978

                        
22979
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
22980

                        
22981
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
22982

                        
22983
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
22984

                        
22985
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
22986

                        
22987
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
22988

                        
22989
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
   

                    
22991
###### Article R182-3-1
22992

                        
22993
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
22994

                        
22995
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
   

                    
22997
###### Article R182-3-2
22998

                        
22999
Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
23000

                        
23001
Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
23002

                        
23003
Pour les autres professions :
23004

                        
23005
- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
23006
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
   

                    
23008
###### Article R182-3-3
23009

                        
23010
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
23011

                        
23012
Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
23013

                        
23014
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
23015

                        
23016
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
23017

                        
23018
L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
36630 36711
####### Article R723-17
36631 36712

                                                                                    
36632
Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
36713
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
   

                    
36634 36717
####### Article R723-18
36635 36718

                                                                                    
36636 36719
Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé,
 chaque année
 à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
36637

                                                                                    
36638 36719
Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues
, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue
 à l'article R. 723-
20.
2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
   

                    
36640 36721
####### Article R723-19
36641 36722

                                                                                    
36642 36723
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse
Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse
 nationale des barreaux
 français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile
.
 En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts.
36724

                                                                                    
36725
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
   

                    
36733
####### Article R723-21
36734

                        
36735
Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
36736

                        
36737
- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
36738
- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
   

                    
36652 36740
####### Article R723-22
36653 36741

                                                                                    
36654
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.
36742
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
   

                    
36656 36744
####### Article R723-23
36657 36745

                                                                                    
36658 36746
Le
Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le
 conseil d'administration 
de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
   

                    
36660 36748
####### Article R723-24
36661 36749

                                                                                    
36662
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
36663

                                                                                    
36664
Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à
36750
Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
36751

                                                                                    
36664 36752
1° D'un revenu de remplacement versé en application de
 l'article L. 
723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36665

                                                                                    
36666
Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
36667

                                                                                    
36668
Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
36670
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
36752
351-2 du code du travail ;
36670 36752
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
351-2 du code du travail ;
36753

                                                                                    
36754
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
36755

                                                                                    
36756
Ces périodes sont comptées de date à date.
   

                    
36672 36758
####### Article R723-25
36673 36759

                                                                                    
36674
La caisse
36760
Les cotisations sont portables.
36761

                                                                                    
36762
Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
36763

                                                                                    
36764
Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.
36765

                                                                                    
36674 36766
Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse
 nationale des barreaux français 
doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
36675

                                                                                    
36676
Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
36677

                                                                                    
36678 36766
Le montant de cet emprunt et les intérêts au
sans qu'il puisse toutefois dépasser le
 taux 
légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
36680
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
36766
prévu à l'article R. 243-18.
36680 36766
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
prévu à l'article R. 243-18.
   

                    
36682 36768
####### Article R723-26
36683 36769

                                                                                    
36684 36770
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration
 de la 
clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
36685

                                                                                    
36686 36770
Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice,
Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président
 et au 
receveur
procureur
 général 
des finances de Paris.
de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
   

                    
36690 36774
####### Article R723-27
36691 36775

                                                                                    
36692 36776
Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime
 des avocats
 inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice
.
 Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
   

                    
36704 36778
#
###### Article R723-28
36705 36779

                                                                                    
36706 36780
Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé
Il est ouvert dans la comptabilité
 de la 
sécurité sociale.
36707

                                                                                    
36708 36780
La caisse
Caisse
 nationale des barreaux français 
fait en
quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
36781

                                                                                    
36708 36782
Le premier compte reçoit,
 outre
 l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.
36783

                                                                                    
36784
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.
36785

                                                                                    
36786
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.
36787

                                                                                    
36788
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
36789

                                                                                    
36708 36790
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font
 l'objet 
de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
   

                    
36710 36792
#
###### Article R723-29
36711 36793

                                                                                    
36712 36794
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse
La Caisse
 nationale des barreaux français 
, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
36795

                                                                                    
36796
Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
36797

                                                                                    
36798
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
36799

                                                                                    
36800
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
   

                    
36720 36802
#
####### Article R723-30
36721 36803

                                                                                    
36722
Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
36723

                                                                                    
36724 36804
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis,
 dans 
le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite
les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
36805

                                                                                    
36724 36806
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre
 de la 
mobilisation générale ou partielle.
36725

                                                                                    
36726
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
36806
justice et au receveur général des finances de Paris.
   

                    
36728 36810
#
####### Article R723-31
36729 36811

                                                                                    
36730 36812
Les
Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des
 avocats 
qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de
et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :
36813

                                                                                    
36730 36814
1° Pour les avocats, outre
 leur 
démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans
date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode
 d'exercice
 et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;
36815

                                                                                    
36730 36816
2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés
.
36817

                                                                                    
36818
Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
   

                    
36732 36820
#
####### Article R723-32
36733 36821

                                                                                    
36734
Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :
36735

                                                                                    
36736
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
36737

                                                                                    
36738
2°) le temps de captivité ;
36739

                                                                                    
36740
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
36741

                                                                                    
36742
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
36743

                                                                                    
36744
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
36745

                                                                                    
36746 36822
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant
L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à
 laquelle
, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
 l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
   

                    
36748 36824
#
####### Article R723-33
36749 36825

                                                                                    
36750 36826
A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue
Les avocats mentionnés
 à l'article 
précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
36751

                                                                                    
36752
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
36753

                                                                                    
36754
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
36755

                                                                                    
36756
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
36757

                                                                                    
36758
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
36759

                                                                                    
36760
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois
36826
L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
36827

                                                                                    
36760 36828
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent
.
36761 36829

                                                                                    
36762 36830
Les 
anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie
agents chargés du contrôle
 peuvent 
choisir le régime le plus favorable.
36763

                                                                                    
36764
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
36766
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
36830
également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
36766 36830
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
   

                    
36768 36834
##
###### Article R723-34
36769 36835

                                                                                    
36770 36836
Les 
périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
36837

                                                                                    
36838
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
   

                    
36772 36840
##
###### Article R723-35
36773 36841

                                                                                    
36774
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
36775

                                                                                    
36776 36842
Toutefois, la retraite proportionnelle peut
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit
 être 
accordée
formulée
 dans 
les cas suivants :
36777

                                                                                    
36778 36842
1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre
le délai d'un
 mois 
sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ;
36779

                                                                                    
36780
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
36781

                                                                                    
36782
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
36783

                                                                                    
36784 36842
La pension ne prend effet que
à compter
 du jour de la 
demande.
communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36786 36850
######## Article R723-36
36787 36851

                                                                                    
36788 36852
Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du
Le
 droit à pension
, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à
 est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de
 l'article L. 
751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
36789

                                                                                    
36790 36852
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par
351-1. Toutefois,
 les avocats 
français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
   

                    
36792 36854
######## Article R723-37
36793 36855

                                                                                    
36794
Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
36856
Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
36857

                                                                                    
36858
1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
36859

                                                                                    
36860
2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
36861

                                                                                    
36862
3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
   

                    
36796 36864
######## Article R723-38
36797 36865

                                                                                    
36798 36866
Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à
La réduction prévue au troisième alinéa du I de
 l'article L. 
751-1.
36799

                                                                                    
36800 36866
Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation
723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet
 de la pension de retraite, 
il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
36801

                                                                                    
36802
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
36866
pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
36867

                                                                                    
36868
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
   

                    
36804 36870
######## Article R723-39
36805 36871

                                                                                    
36806 36872
Pour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à
La majoration prévue au dernier alinéa du I de
 l'article 
R. 723-36.
36807

                                                                                    
36808
Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
36809

                                                                                    
36810 36872
1°) pour la période du 12 janvier 1948 au
L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du
 1er janvier 
1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36811

                                                                                    
36812
2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
36813

                                                                                    
36814
Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
36815

                                                                                    
36816
Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
36872
2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
36873

                                                                                    
36874
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
   

                    
36818 36876
######## Article R723-40
36819 36877

                                                                                    
36820 36878
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis
Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance
 dans 
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation
le présent régime :
36879

                                                                                    
36820 36880
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées
 à la 
caisse
Caisse
 nationale des barreaux français 
ne sont pris en compte
sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue
 pour 
la liquidation des pensions que s'ils ont
l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
36881

                                                                                    
36820 36882
2° Les périodes ayant
 donné lieu 
au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de
aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
36883

                                                                                    
36820 36884
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à
 l'article R. 723-
39.
54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
36885

                                                                                    
36886
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article.
36887

                                                                                    
36888
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
   

                    
36822 36890
######## Article R723-41
36823 36891

                                                                                    
36824
Le montant
36892
Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
36893

                                                                                    
36894
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
36895

                                                                                    
36824 36896
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code
 de la 
retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
sécurité sociale.
   

                    
36826 36898
######## Article R723-42
36827 36899

                                                                                    
36828
Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
36900
L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
   

                    
36830 36902
######## Article R723-43
36831 36903

                                                                                    
36832 36904
La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution
Le montant
 de la pension 
et a demandé la liquidation de celle-ci .
de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36905

                                                                                    
36906
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
   

                    
36836 36908
######## Article R723-44
36837 36909

                                                                                    
36838 36910
Au décès d'un avocat titulaire d'une
L'entrée en jouissance de la
 pension de retraite 
entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
36839

                                                                                    
36840
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
36841

                                                                                    
36842
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
36843

                                                                                    
36844
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
36845

                                                                                    
36846
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 .
36847

                                                                                    
36848 36910
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du
est fixée au
 premier jour du 
mois suivant le décès.
36849

                                                                                    
36850 36910
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur
trimestre civil qui suit
 la demande de 
liquidation ou de révision d'une
l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
36911

                                                                                    
36850 36912
La
 pension de 
réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
retraite est payable à trimestre échu.
   

                    
36852 36914
######## Article R723-45
36853 36915

                                                                                    
36854
Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
36855

                                                                                    
36856 36916
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une
Lorsqu'une
 pension de 
réversion, l'enfant ou les enfants
retraite a été liquidée au profit
 d'un avocat qui 
vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la
reprend l'exercice de sa profession, le service de cette
 pension 
de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
   

                    
36860 36920
#
####### Article R723-46
36861 36921

                                                                                    
36862 36922
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant
 les conditions 
ci-après, en cas de
pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
36923

                                                                                    
36924
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
36925

                                                                                    
36926
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
36927

                                                                                    
36862 36928
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le
 décès d'un avocat 
ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois
divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.
36929

                                                                                    
36862 36930
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du
 mois 
avant
suivant
 le décès
 et avant l'âge de soixante-cinq ans .
36863

                                                                                    
36864
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
36930
.
36931

                                                                                    
36932
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
   

                    
36866 36934
#
####### Article R723-47
36867 36935

                                                                                    
36868 36936
Le 
décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
36937

                                                                                    
36938
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
   

                    
36870 36942
####### Article R723-48
36871 36943

                                                                                    
36872 36944
Le
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du
 capital 
alloué en cas de 
décès 
est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.
d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
36945

                                                                                    
36946
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
   

                    
36874 36948
####### Article R723-49
36875 36949

                                                                                    
36876 36950
Lorsque, au
Le
 décès 
d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de
des avocats retraités n'ouvre pas droit à
 l'allocation 
prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie.
d'un capital.
   

                    
36880 36952
####### Article R723-50
36881 36953

                                                                                    
36882 36954
Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du
Le capital
 décès 
et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage a droit jusqu'à l'âge
est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
36955

                                                                                    
36882 36956
- âgés de moins
 de vingt et un ans 
à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite entière, telle qu'elle est fixée par l'assemblée générale annuelle.
36883

                                                                                    
36884
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de
36956
;
36884 36957
- âgés de vingt et un à
 vingt-cinq ans 
par décision du conseil d'administration.
et qui poursuivent des études ;
36958
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
36959

                                                                                    
36960
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
   

                    
36886 36962
####### Article R723-51
36887 36963

                                                                                    
36888
Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 p. 100 :
36889

                                                                                    
36890
1°) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
36891

                                                                                    
36892 36964
2°) au-delà de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre
Lorsque, au décès
 d'un 
autre régime de protection sociale.
36893

                                                                                    
36894 36964
La caisse peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service des allocations
avocat, il n'existe aucune des personnes
 mentionnées 
au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 p. 100.
à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
   

                    
36900 36968
#
####### Article R723-52
36901 36969

                                                                                    
36902 36970
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit
Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à
 une allocation 
s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
36903

                                                                                    
36904
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau.
36905

                                                                                    
36906
La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
36907

                                                                                    
36908
Le
36970
annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
36971

                                                                                    
36908 36972
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le
 service de l'allocation 
cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
36909

                                                                                    
36910 36972
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois
peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq
 ans, 
dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
par décision du conseil d'administration.
   

                    
36912 36974
#
####### Article R723-53
36913 36975

                                                                                    
36914 36976
Le 
montant
service
 de l'allocation 
temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition
peut être prolongé par décision
 du conseil d'administration 
de la caisse.
36915

                                                                                    
36916
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
36917

                                                                                    
36918
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
36919

                                                                                    
36920
Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
36976
lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
36977

                                                                                    
36978
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
36979

                                                                                    
36980
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
36981

                                                                                    
36982
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
   

                    
36922 36988
######## Article R723-54
36923 36989

                                                                                    
36924
Le bénéficiaire
36990
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
36991

                                                                                    
36992
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
36993

                                                                                    
36994
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
36995

                                                                                    
36924 36996
Le service
 de l'allocation 
temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
36997

                                                                                    
36998
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
   

                    
36928 37000
######## Article R723-55
36929 37001

                                                                                    
36930 37002
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu
Le montant de
 l'allocation temporaire 
et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée
est fixé
 par l'assemblée générale 
annuelle.
36931

                                                                                    
36932 37002
Toutefois, le montant
sur proposition du conseil d'administration
 de la 
pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension
caisse.
37003

                                                                                    
37004
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
37005

                                                                                    
36932 37006
L'allocation est calculée par jour
 d'invalidité.
36933 37007

                                                                                    
36934
Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle.
36935

                                                                                    
36936 37008
Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du
Les modalités de
 paiement
 des cotisations.
36937

                                                                                    
36938
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
36939

                                                                                    
36940
La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
36941

                                                                                    
36942
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
37008
, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
   

                    
36946 37012
#
####### Article R723-56
36947 37013

                                                                                    
36948 37014
Les avocats 
ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
36949

                                                                                    
36950 37014
1°) qu'ils aient au moins
en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à
 l'âge de soixante
-cinq ans ou
 ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
37015

                                                                                    
36950 37016
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge
 de soixante ans 
s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
36951

                                                                                    
36952
2°)
36953

                                                                                    
36954
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.
37016
lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
37017

                                                                                    
37018
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
37019

                                                                                    
37020
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
37021

                                                                                    
37022
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
37023

                                                                                    
37024
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
   

                    
36956 37028
####### Article R723-57
36957 37029

                                                                                    
36958
S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
36959

                                                                                    
36960
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
36961

                                                                                    
36962
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
36963

                                                                                    
36964
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
36965

                                                                                    
36966
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
37030
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
37031

                                                                                    
37032
1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
37033

                                                                                    
37034
2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
37035

                                                                                    
37036
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
37037

                                                                                    
37038
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
37039

                                                                                    
37040
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
37041

                                                                                    
37042
Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
37043

                                                                                    
37044
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
37045

                                                                                    
37046
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
   

                    
36968 37050
####### Article R723-58
36969 37051

                                                                                    
36970 37052
L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers
Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits
 de guerre
 à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans
.
   

                    
36974 37054
####### Article R723-59
36975 37055

                                                                                    
36976
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
36977

                                                                                    
36978
a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
36979

                                                                                    
36980
b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
36981

                                                                                    
36982
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
36983

                                                                                    
36984
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
36985

                                                                                    
36986
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
36987

                                                                                    
36988
Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
36989

                                                                                    
36990
Les décisions en matière d'action sociale sont prises
37056
Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
37057

                                                                                    
36990 37058
Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année
 par le conseil d'administration
 sur proposition d'une
.
37059

                                                                                    
36990 37060
La
 commission 
d'action sociale désignée par lui en son sein.
36992
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
37060
de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
36992 37060
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
37061

                                                                                    
37062
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
37063

                                                                                    
37064
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
37065

                                                                                    
37066
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.
   

                    
36996
####### Article R723-60
36997

                        
36998
Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
   

                    
37000
####### Article R723-61
37001

                        
37002
Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
   

                    
37042 37106
###### Article R723-67
37043 37107

                                                                                    
37044 37108
Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :
37045 37109

                                                                                    
37046 37110
1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;
37047 37111

                                                                                    
37048 37112
2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-
16-1
19
 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
37049 37113

                                                                                    
37050 37114
Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.
   

                    
44293 44357
###### Article D133-5
44294 44358

                                                                                    
44295 44359
I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
44296 44360

                                                                                    
44297 44361
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
44298 44362

                                                                                    
44299 44363
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
44300 44364

                                                                                    
44301 44365
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
44302 44366

                                                                                    
44303 44367
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, 
pour l'appréciation de 
la limite de cent jours
, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures
 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures
 de travail 
quotidien
dans la même entreprise au cours de l'année civile
.
44304 44368

                                                                                    
44305 44369
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
44306 44370

                                                                                    
44307 44371
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
44308 44372

                                                                                    
44309 44373
1° Mentions relatives au salarié :
44310 44374

                                                                                    
44311 44375
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
44312 44376

                                                                                    
44313 44377
2° Mentions relatives à l'emploi :
44314 44378

                                                                                    
44315 44379
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
44316 44380
- durée du travail ;
44317 44381
- durée de la période d'essai ;
44318 44382
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
44319 44383
- convention collective applicable ;
44320 44384
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
44321 44385
- particularités du contrat s'il y a lieu ;
44322 44386
- le taux accidents du travail ;
44323 44387
- pratique éventuelle d'un abattement ;
44324 44388
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
44325 44389
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
44326 44390
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
44327 44391

                                                                                    
44328 44392
3° Signature de l'employeur et du salarié.
44329 44393

                                                                                    
44330 44394
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
44331 44395

                                                                                    
44332 44396
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
   

                    
44382 44446
###### Article D133-5-4
44383 44447

                                                                                    
44384 44448
Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
44385 44449

                                                                                    
44386 44450
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
44387 44451

                                                                                    
44388 44452
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
44453

                                                                                    
44454
Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
   

                    
48636
###### Article D322-2
48637

                        
48638
Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.
48639

                        
48640
Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
   

                    
48642
###### Article D322-3
48643

                        
48644
Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
48645

                        
48646
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
48647

                        
48648
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
   

                    
48650
###### Article D322-4
48651

                        
48652
Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1.
48653

                        
48654
Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
   

                    
48666
##### Article D323-2
48667

                        
48668
En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
48669

                        
48670
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
   

                    
48672
##### Article D323-3
48673

                        
48674
En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.
48675

                        
48676
Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.
48677

                        
48678
Dans tous les cas, l'assuré est également informé.
48679

                        
48680
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
   

                    
48918
###### Article D331
48919

                        
48920
La période mentionnée au 1° de l'article L. 331-2 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.
   

                    
55060 55166
###### Article D645-2
55061 55167

                                                                                    
55062 55168
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
55063 55169

                                                                                    
55064 55170
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 
2003
2004
, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
55065 55171

                                                                                    
55066 55172
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
55067 55173

                                                                                    
55068 55174
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
55069 55175

                                                                                    
55070 55176
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.