Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19510,9 +19510,9 @@ Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et
19510 19510
 
19511 19511
 Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
19512 19512
 
19513
-#### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
19513
+#### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
19514 19514
 
19515
-##### Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
19515
+##### Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
19516 19516
 
19517 19517
 ###### Article R152-1
19518 19518
 
... ...
@@ -19524,9 +19524,9 @@ Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au de
19524 19524
 
19525 19525
 La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
19526 19526
 
19527
-Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
19527
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
19528 19528
 
19529
-Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
19529
+Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français.
19530 19530
 
19531 19531
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
19532 19532
 
... ...
@@ -19536,7 +19536,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire
19536 19536
 
19537 19537
 La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
19538 19538
 
19539
-Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
19539
+Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
19540 19540
 
19541 19541
 ###### Article R152-3
19542 19542
 
... ...
@@ -20502,6 +20502,20 @@ Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
20502 20502
 
20503 20503
 Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.
20504 20504
 
20505
+###### Article R162-1-9-1
20506
+
20507
+En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
20508
+
20509
+1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
20510
+
20511
+2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
20512
+
20513
+3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
20514
+
20515
+En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.
20516
+
20517
+Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.
20518
+
20505 20519
 ###### Article R162-1-11
20506 20520
 
20507 20521
 Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.
... ...
@@ -22854,9 +22868,11 @@ Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des pre
22854 22868
 
22855 22869
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
22856 22870
 
22857
-#### Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union professionnelle de santé.
22871
+#### Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé
22872
+
22873
+##### Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie
22858 22874
 
22859
-##### Article R182-2
22875
+###### Article R182-2
22860 22876
 
22861 22877
 Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants.
22862 22878
 
... ...
@@ -22866,7 +22882,7 @@ Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient v
22866 22882
 
22867 22883
 Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil, titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
22868 22884
 
22869
-##### Article R182-2-1
22885
+###### Article R182-2-1
22870 22886
 
22871 22887
 La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
22872 22888
 
... ...
@@ -22876,11 +22892,11 @@ En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladi
22876 22892
 
22877 22893
 Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
22878 22894
 
22879
-##### Article R182-2-2
22895
+###### Article R182-2-2
22880 22896
 
22881 22897
 Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
22882 22898
 
22883
-##### Article R182-2-3
22899
+###### Article R182-2-3
22884 22900
 
22885 22901
 Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président.
22886 22902
 
... ...
@@ -22900,7 +22916,7 @@ Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'auditio
22900 22916
 
22901 22917
 Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
22902 22918
 
22903
-##### Article R182-2-4
22919
+###### Article R182-2-4
22904 22920
 
22905 22921
 Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 182-2-3.
22906 22922
 
... ...
@@ -22914,7 +22930,7 @@ Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'ass
22914 22930
 
22915 22931
 Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil de l'union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
22916 22932
 
22917
-##### Article R182-2-5
22933
+###### Article R182-2-5
22918 22934
 
22919 22935
 Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.
22920 22936
 
... ...
@@ -22932,14 +22948,75 @@ Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en
22932 22948
 
22933 22949
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.
22934 22950
 
22935
-##### Article R182-2-6
22951
+###### Article R182-2-6
22936 22952
 
22937 22953
 Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22938 22954
 
22939
-##### Article R182-2-7
22955
+###### Article R182-2-7
22940 22956
 
22941 22957
 Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
22942 22958
 
22959
+##### Section 2 : Union nationale des professionnels de santé
22960
+
22961
+###### Article R182-3
22962
+
22963
+L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
22964
+
22965
+1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
22966
+
22967
+2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
22968
+
22969
+3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
22970
+
22971
+4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
22972
+
22973
+5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
22974
+
22975
+6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
22976
+
22977
+7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
22978
+
22979
+8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
22980
+
22981
+9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
22982
+
22983
+10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
22984
+
22985
+11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
22986
+
22987
+12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
22988
+
22989
+Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
22990
+
22991
+###### Article R182-3-1
22992
+
22993
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
22994
+
22995
+Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
22996
+
22997
+###### Article R182-3-2
22998
+
22999
+Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
23000
+
23001
+Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
23002
+
23003
+Pour les autres professions :
23004
+
23005
+- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
23006
+- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
23007
+
23008
+###### Article R182-3-3
23009
+
23010
+Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
23011
+
23012
+Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
23013
+
23014
+Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
23015
+
23016
+Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
23017
+
23018
+L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
23019
+
22943 23020
 #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
22944 23021
 
22945 23022
 ##### Section 1 : Membres et conseil d'administration
... ...
@@ -28103,13 +28180,25 @@ Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées a
28103 28180
 
28104 28181
 ##### Article R353-1
28105 28182
 
28106
-Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
28183
+La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas :
28184
+
28185
+1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
28186
+
28187
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;
28188
+
28189
+3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
28190
+
28191
+Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
28107 28192
 
28108 28193
 Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
28109 28194
 
28110 28195
 ##### Article R353-1-1
28111 28196
 
28112
-Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
28197
+La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
28198
+
28199
+a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
28200
+
28201
+b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
28113 28202
 
28114 28203
 ##### Article R353-2
28115 28204
 
... ...
@@ -36489,21 +36578,21 @@ L'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personne
36489 36578
 
36490 36579
 ####### Article R723-1
36491 36580
 
36492
-La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-7.
36581
+La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.
36493 36582
 
36494 36583
 ####### Article R723-2
36495 36584
 
36496 36585
 L'assemblée générale se compose de :
36497 36586
 
36498
-1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36587
+1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36499 36588
 
36500
-2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
36589
+2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
36501 36590
 
36502
-3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
36591
+3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
36503 36592
 
36504
-Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
36593
+Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
36505 36594
 
36506
-Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
36595
+Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
36507 36596
 
36508 36597
 Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
36509 36598
 
... ...
@@ -36513,19 +36602,19 @@ Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-hu
36513 36602
 
36514 36603
 Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
36515 36604
 
36516
-1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36605
+1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36517 36606
 
36518
-2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
36607
+2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
36519 36608
 
36520
-3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
36609
+3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
36521 36610
 
36522
-4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
36611
+4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
36523 36612
 
36524 36613
 ####### Article R723-4
36525 36614
 
36526
-L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.
36615
+L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
36527 36616
 
36528
-Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
36617
+Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
36529 36618
 
36530 36619
 Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
36531 36620
 
... ...
@@ -36533,9 +36622,9 @@ Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvela
36533 36622
 
36534 36623
 Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
36535 36624
 
36536
-Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
36625
+Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
36537 36626
 
36538
-Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
36627
+Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
36539 36628
 
36540 36629
 Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
36541 36630
 
... ...
@@ -36543,59 +36632,57 @@ Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les st
36543 36632
 
36544 36633
 ####### Article R723-6
36545 36634
 
36546
-Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
36635
+Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
36547 36636
 
36548
-En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
36637
+Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
36549 36638
 
36550 36639
 ####### Article R723-7
36551 36640
 
36552
-Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
36553
-
36554
-Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
36641
+Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36555 36642
 
36556 36643
 ####### Article R723-8
36557 36644
 
36558
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
36645
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
36559 36646
 
36560
-L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
36647
+Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
36561 36648
 
36562
-####### Article R723-9
36649
+Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
36563 36650
 
36564
-Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
36651
+####### Article R723-9
36565 36652
 
36566
-Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
36653
+Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
36567 36654
 
36568 36655
 ####### Article R723-10
36569 36656
 
36570
-Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
36571
-
36572
-####### Article R723-11
36657
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
36573 36658
 
36574
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
36659
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
36575 36660
 
36576
-En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
36661
+####### Article R723-11
36577 36662
 
36578
-Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
36663
+Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
36579 36664
 
36580 36665
 ####### Article R723-12
36581 36666
 
36582
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
36667
+Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.
36583 36668
 
36584
-Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
36669
+Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
36585 36670
 
36586
-Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
36671
+Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
36672
+
36673
+L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
36587 36674
 
36588 36675
 ####### Article R723-13
36589 36676
 
36590
-Le président du conseil d'administration représente la caisse dans tous les actes de la vie civile.
36677
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
36591 36678
 
36592
-Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
36679
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
36593 36680
 
36594 36681
 ####### Article R723-14
36595 36682
 
36596
-Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36683
+Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
36597 36684
 
36598
-Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36685
+Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36599 36686
 
36600 36687
 Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
36601 36688
 
... ...
@@ -36605,251 +36692,246 @@ Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'admi
36605 36692
 
36606 36693
 ####### Article R723-15
36607 36694
 
36608
-Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.
36609
-
36610
-L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
36695
+Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
36611 36696
 
36612
-Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
36697
+Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
36613 36698
 
36614
-Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
36699
+Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
36615 36700
 
36616
-###### Sous-section 2 : Ressources.
36701
+Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
36617 36702
 
36618 36703
 ####### Article R723-16
36619 36704
 
36620
-Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
36621
-
36622
-####### Article R723-16-1
36705
+L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
36623 36706
 
36624
-Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.
36707
+Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
36625 36708
 
36626
-Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
36627
-
36628
-La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
36709
+Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
36629 36710
 
36630 36711
 ####### Article R723-17
36631 36712
 
36632
-Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
36713
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
36633 36714
 
36634
-####### Article R723-18
36715
+###### Sous-section 2 : Ressources.
36635 36716
 
36636
-Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
36717
+####### Article R723-18
36637 36718
 
36638
-Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article R. 723-20.
36719
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
36639 36720
 
36640 36721
 ####### Article R723-19
36641 36722
 
36642
-Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux.
36723
+Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts.
36724
+
36725
+La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
36643 36726
 
36644 36727
 ####### Article R723-20
36645 36728
 
36646
-L'exonération du paiement des cotisations au profit des avocats dont, au cours d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
36729
+Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription.
36647 36730
 
36648
-Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des cotisations.
36731
+En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
36649 36732
 
36650
-###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
36733
+####### Article R723-21
36734
+
36735
+Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
36736
+
36737
+- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
36738
+- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
36651 36739
 
36652 36740
 ####### Article R723-22
36653 36741
 
36654
-Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.
36742
+Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
36655 36743
 
36656 36744
 ####### Article R723-23
36657 36745
 
36658
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
36746
+Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
36659 36747
 
36660 36748
 ####### Article R723-24
36661 36749
 
36662
-Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
36750
+Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
36663 36751
 
36664
-Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36752
+1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
36665 36753
 
36666
-Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
36754
+2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
36667 36755
 
36668
-Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
36669
-
36670
-Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
36756
+Ces périodes sont comptées de date à date.
36671 36757
 
36672 36758
 ####### Article R723-25
36673 36759
 
36674
-La caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
36760
+Les cotisations sont portables.
36675 36761
 
36676
-Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
36762
+Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
36677 36763
 
36678
-Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
36764
+Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.
36679 36765
 
36680
-Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
36766
+Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
36681 36767
 
36682 36768
 ####### Article R723-26
36683 36769
 
36684
-Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
36685
-
36686
-Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
36770
+Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
36687 36771
 
36688
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
36772
+###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
36689 36773
 
36690 36774
 ####### Article R723-27
36691 36775
 
36692
-Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
36776
+Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats.
36693 36777
 
36694
-####### Article R723-27-1
36778
+####### Article R723-28
36695 36779
 
36696
-Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
36780
+Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
36697 36781
 
36698
-Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
36782
+Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.
36699 36783
 
36700
-Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
36784
+Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.
36701 36785
 
36702
-##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
36786
+Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.
36703 36787
 
36704
-###### Article R723-28
36788
+Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
36705 36789
 
36706
-Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
36790
+Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
36707 36791
 
36708
-La caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
36792
+####### Article R723-29
36709 36793
 
36710
-###### Article R723-29
36794
+La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
36711 36795
 
36712
-L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
36796
+Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
36713 36797
 
36714
-##### Section 3 : Prestations
36798
+Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
36715 36799
 
36716
-###### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
36800
+Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
36717 36801
 
36718
-####### Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
36802
+####### Article R723-30
36719 36803
 
36720
-######## Article R723-30
36804
+Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
36721 36805
 
36722
-Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
36806
+Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.
36723 36807
 
36724
-Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
36808
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
36725 36809
 
36726
-Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
36810
+####### Article R723-31
36727 36811
 
36728
-######## Article R723-31
36812
+Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :
36729 36813
 
36730
-Les avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans d'exercice.
36814
+1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;
36731 36815
 
36732
-######## Article R723-32
36816
+2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.
36733 36817
 
36734
-Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :
36818
+Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
36735 36819
 
36736
-1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
36820
+####### Article R723-32
36737 36821
 
36738
-2°) le temps de captivité ;
36822
+L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
36739 36823
 
36740
-3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
36824
+####### Article R723-33
36741 36825
 
36742
-4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
36826
+Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
36743 36827
 
36744
-L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
36828
+Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
36745 36829
 
36746
-Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
36830
+Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
36747 36831
 
36748
-######## Article R723-33
36832
+##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
36749 36833
 
36750
-A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
36834
+###### Article R723-34
36751 36835
 
36752
-1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
36836
+Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
36753 36837
 
36754
-2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
36838
+La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
36755 36839
 
36756
-3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
36840
+###### Article R723-35
36757 36841
 
36758
-4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
36842
+L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
36759 36843
 
36760
-5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
36844
+##### Section 3 : Prestations
36761 36845
 
36762
-Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
36846
+###### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
36763 36847
 
36764
-Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
36848
+####### Paragraphe 1 : Pension d'assuré
36765 36849
 
36766
-Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
36850
+######## Article R723-36
36767 36851
 
36768
-######## Article R723-34
36852
+Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
36769 36853
 
36770
-Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
36854
+######## Article R723-37
36771 36855
 
36772
-######## Article R723-35
36856
+Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
36773 36857
 
36774
-Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
36858
+1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
36775 36859
 
36776
-Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
36860
+2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
36777 36861
 
36778
-1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ;
36862
+3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
36779 36863
 
36780
-2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
36864
+######## Article R723-38
36781 36865
 
36782
-Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
36866
+La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
36783 36867
 
36784
-La pension ne prend effet que du jour de la demande.
36868
+Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
36785 36869
 
36786
-######## Article R723-36
36870
+######## Article R723-39
36787 36871
 
36788
-Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
36872
+La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
36789 36873
 
36790
-Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
36874
+Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
36791 36875
 
36792
-######## Article R723-37
36876
+######## Article R723-40
36793 36877
 
36794
-Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
36878
+Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
36795 36879
 
36796
-######## Article R723-38
36880
+1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
36797 36881
 
36798
-Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
36882
+2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
36799 36883
 
36800
-Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
36884
+3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
36801 36885
 
36802
-Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
36886
+4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article.
36803 36887
 
36804
-######## Article R723-39
36888
+Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
36805 36889
 
36806
-Pour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à l'article R. 723-36.
36890
+######## Article R723-41
36807 36891
 
36808
-Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
36892
+Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
36809 36893
 
36810
-1°) pour la période du 12 janvier 1948 au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
36894
+1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
36811 36895
 
36812
-2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
36896
+2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
36813 36897
 
36814
-Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
36898
+######## Article R723-42
36815 36899
 
36816
-Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
36900
+L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
36817 36901
 
36818
-######## Article R723-40
36902
+######## Article R723-43
36819 36903
 
36820
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.
36904
+Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36821 36905
 
36822
-######## Article R723-41
36906
+La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
36823 36907
 
36824
-Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36908
+######## Article R723-44
36825 36909
 
36826
-######## Article R723-42
36910
+L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
36827 36911
 
36828
-Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
36912
+La pension de retraite est payable à trimestre échu.
36829 36913
 
36830
-######## Article R723-43
36914
+######## Article R723-45
36831 36915
 
36832
-La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
36916
+Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
36833 36917
 
36834
-####### Paragraphe 2 : Pensions de réversion.
36918
+####### Paragraphe 2 : Pension de réversion
36835 36919
 
36836
-######## Article R723-44
36920
+######## Article R723-46
36837 36921
 
36838
-Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
36922
+Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
36839 36923
 
36840 36924
 Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
36841 36925
 
36842 36926
 Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
36843 36927
 
36844
-La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
36845
-
36846
-Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 .
36928
+La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.
36847 36929
 
36848 36930
 Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
36849 36931
 
36850 36932
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
36851 36933
 
36852
-######## Article R723-45
36934
+######## Article R723-47
36853 36935
 
36854 36936
 Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
36855 36937
 
... ...
@@ -36857,127 +36939,99 @@ A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de r
36857 36939
 
36858 36940
 ###### Sous-section 2 : Capital décès.
36859 36941
 
36860
-####### Article R723-46
36942
+####### Article R723-48
36861 36943
 
36862
-L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
36944
+L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
36863 36945
 
36864
-Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
36946
+Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
36865 36947
 
36866
-####### Article R723-47
36948
+####### Article R723-49
36867 36949
 
36868 36950
 Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
36869 36951
 
36870
-####### Article R723-48
36952
+####### Article R723-50
36871 36953
 
36872
-Le capital décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.
36954
+Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
36873 36955
 
36874
-####### Article R723-49
36956
+- âgés de moins de vingt et un ans ;
36957
+- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
36958
+- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
36959
+
36960
+A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
36875 36961
 
36876
-Lorsque, au décès d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de l'allocation prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie.
36962
+####### Article R723-51
36877 36963
 
36878
-###### Sous-section 3 : Allocations d'orphelin.
36964
+Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
36879 36965
 
36880
-####### Article R723-50
36966
+###### Sous-section 3 : Allocation d'orphelin
36881 36967
 
36882
-Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite entière, telle qu'elle est fixée par l'assemblée générale annuelle.
36968
+####### Article R723-52
36883 36969
 
36884
-Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans par décision du conseil d'administration.
36970
+Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
36885 36971
 
36886
-####### Article R723-51
36972
+Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
36887 36973
 
36888
-Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 p. 100 :
36974
+####### Article R723-53
36889 36975
 
36890
-1°) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
36976
+Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
36891 36977
 
36892
-2°) au-delà de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
36978
+1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
36893 36979
 
36894
-La caisse peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service des allocations mentionnées au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 p. 100.
36980
+2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
36981
+
36982
+La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
36895 36983
 
36896 36984
 ###### Sous-section 4 : Allocations d'invalidité
36897 36985
 
36898 36986
 ####### Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.
36899 36987
 
36900
-######## Article R723-52
36988
+######## Article R723-54
36901 36989
 
36902 36990
 L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
36903 36991
 
36904
-Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau.
36992
+Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
36905 36993
 
36906
-La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
36994
+La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
36907 36995
 
36908 36996
 Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
36909 36997
 
36910
-Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
36998
+Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
36911 36999
 
36912
-######## Article R723-53
37000
+######## Article R723-55
36913 37001
 
36914
-Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
37002
+Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
36915 37003
 
36916
-Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
37004
+Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
36917 37005
 
36918 37006
 L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
36919 37007
 
36920
-Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
36921
-
36922
-######## Article R723-54
36923
-
36924
-Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
37008
+Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
36925 37009
 
36926 37010
 ####### Paragraphe 2 : Invalidité permanente.
36927 37011
 
36928
-######## Article R723-55
37012
+######## Article R723-56
36929 37013
 
36930
-Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
37014
+Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
36931 37015
 
36932 37016
 Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
36933 37017
 
36934
-Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle.
36935
-
36936
-Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du paiement des cotisations.
37018
+Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
36937 37019
 
36938 37020
 Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
36939 37021
 
36940
-La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
37022
+La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
36941 37023
 
36942 37024
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
36943 37025
 
36944
-###### Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
36945
-
36946
-####### Article R723-56
36947
-
36948
-Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
36949
-
36950
-1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
36951
-
36952
-2°)
36953
-
36954
-3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.
37026
+###### Sous-section 5 : Action sociale
36955 37027
 
36956 37028
 ####### Article R723-57
36957 37029
 
36958
-S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
36959
-
36960
-1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
36961
-
36962
-2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
36963
-
36964
-3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
36965
-
36966
-4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
36967
-
36968
-####### Article R723-58
36969
-
36970
-L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
36971
-
36972
-###### Sous-section 6 : Action sociale
36973
-
36974
-####### Article R723-59
36975
-
36976 37030
 Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
36977 37031
 
36978
-a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
37032
+1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
36979 37033
 
36980
-b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
37034
+2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
36981 37035
 
36982 37036
 Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
36983 37037
 
... ...
@@ -36985,21 +37039,31 @@ Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bé
36985 37039
 
36986 37040
 Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
36987 37041
 
36988
-Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
37042
+Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
36989 37043
 
36990 37044
 Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
36991 37045
 
36992 37046
 Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
36993 37047
 
36994
-###### Sous-section 7 : Dispositions communes.
37048
+###### Sous-section 6 : Dispositions communes
37049
+
37050
+####### Article R723-58
37051
+
37052
+Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
37053
+
37054
+####### Article R723-59
37055
+
37056
+Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
36995 37057
 
36996
-####### Article R723-60
37058
+Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.
36997 37059
 
36998
-Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
37060
+La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
36999 37061
 
37000
-####### Article R723-61
37062
+La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
37001 37063
 
37002
-Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
37064
+La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
37065
+
37066
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.
37003 37067
 
37004 37068
 ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
37005 37069
 
... ...
@@ -37045,7 +37109,7 @@ Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volo
37045 37109
 
37046 37110
 1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;
37047 37111
 
37048
-2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-16-1 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
37112
+2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
37049 37113
 
37050 37114
 Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.
37051 37115
 
... ...
@@ -44300,7 +44364,7 @@ Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés 
44300 44364
 
44301 44365
 1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
44302 44366
 
44303
-2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
44367
+2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, la limite de cent jours est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans la même entreprise au cours de l'année civile.
44304 44368
 
44305 44369
 II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
44306 44370
 
... ...
@@ -44387,6 +44451,8 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'empl
44387 44451
 
44388 44452
 Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
44389 44453
 
44454
+Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
44455
+
44390 44456
 #### Chapitre 4 : Compensation
44391 44457
 
44392 44458
 ##### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -48567,6 +48633,26 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
48567 48633
 - tuberculose active, lèpre ;
48568 48634
 - tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
48569 48635
 
48636
+###### Article D322-2
48637
+
48638
+Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.
48639
+
48640
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
48641
+
48642
+###### Article D322-3
48643
+
48644
+Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
48645
+
48646
+La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
48647
+
48648
+Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
48649
+
48650
+###### Article D322-4
48651
+
48652
+Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à 1.
48653
+
48654
+Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un acte de biologie, seul l'acte de biologie supporte une participation forfaitaire.
48655
+
48570 48656
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
48571 48657
 
48572 48658
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
... ...
@@ -48577,6 +48663,22 @@ La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
48577 48663
 
48578 48664
 Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions des articles L. 161-14 et L. 313-3.
48579 48665
 
48666
+##### Article D323-2
48667
+
48668
+En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
48669
+
48670
+En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
48671
+
48672
+##### Article D323-3
48673
+
48674
+En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.
48675
+
48676
+Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.
48677
+
48678
+Dans tous les cas, l'assuré est également informé.
48679
+
48680
+Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.
48681
+
48580 48682
 #### Chapitre 4 : Affections de longue durée.
48581 48683
 
48582 48684
 ##### Article D324-1
... ...
@@ -48813,6 +48915,10 @@ Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserv
48813 48915
 
48814 48916
 ##### Section 2 : Prestations en nature.
48815 48917
 
48918
+###### Article D331
48919
+
48920
+La période mentionnée au 1° de l'article L. 331-2 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.
48921
+
48816 48922
 ##### Section 3 : Prestations en espèces.
48817 48923
 
48818 48924
 ###### Article D331-1
... ...
@@ -55061,7 +55167,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
55061 55167
 
55062 55168
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
55063 55169
 
55064
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2003, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
55170
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2004, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
55065 55171
 
55066 55172
 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
55067 55173