Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2004 (version 8f076db)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2004.

20324
###### Article R162-1-8
20325

                        
20326
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
20327

                        
20328
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
20329

                        
20330
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
20331

                        
20332
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
   

                    
20334
###### Article R162-1-9
20335

                        
20336
Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14.
   

                    
26441 26455
##### Article R315-2-1
26442 26456

                                                                                    
26443 26457
Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré
 y compris les prescriptions d'arrêt de travail,
 en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.
26444 26458

                                                                                    
26445 26459
S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés
, y compris les prescriptions d'arrêts de travail
, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.
26446 26460

                                                                                    
26447 26461
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.
26448 26462

                                                                                    
26449 26463
L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
   

                    
26515 26529
##### Article R321-2
26516 26530

                                                                                    
26517 26531
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2
 dans le règlement intérieur des caisses
, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
26518 26532

                                                                                    
26519 26533
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
26520 26534

                                                                                    
26521 26535
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale
 
.
26522

                                                                                    
26523
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.