Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -20321,6 +20321,20 @@ Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécia |
20321 | 20321 |
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20322 | 20322 |
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement. |
20323 | 20323 |
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20324 |
+###### Article R162-1-8 |
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20325 |
+ |
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20326 |
+Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part. |
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20327 |
+ |
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20328 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées. |
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20329 |
+ |
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20330 |
+Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale. |
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20331 |
+ |
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20332 |
+Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale. |
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20333 |
+ |
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20334 |
+###### Article R162-1-9 |
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20335 |
+ |
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20336 |
+Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à l'article L. 162-1-15. Le médecin est entendu à sa demande par la commission à laquelle participent les professionnels de santé prévue par l'article L. 162-1-14. |
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20337 |
+ |
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20324 | 20338 |
###### Article R162-1-11 |
20325 | 20339 |
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20326 | 20340 |
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section. |
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@@ -26440,9 +26454,9 @@ Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse na |
26440 | 26454 |
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26441 | 26455 |
##### Article R315-2-1 |
26442 | 26456 |
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26443 |
-Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés. |
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26457 |
+Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail, en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés. |
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26444 | 26458 |
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26445 |
-S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix. |
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26459 |
+S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix. |
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26446 | 26460 |
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26447 | 26461 |
Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation. |
26448 | 26462 |
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@@ -26514,13 +26528,11 @@ Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créée |
26514 | 26528 |
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26515 | 26529 |
##### Article R321-2 |
26516 | 26530 |
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26517 |
-En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. |
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26531 |
+En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. |
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26518 | 26532 |
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26519 | 26533 |
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. |
26520 | 26534 |
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26521 |
-L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale . |
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26522 |
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26523 |
-La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises. |
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26535 |
+L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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26524 | 26536 |
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26525 | 26537 |
##### Article R321-4 |
26526 | 26538 |
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