Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 novembre 2004 (version b923cce)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2004.

46938 46938
####### Article D242-8
46939 46939

                                                                                    
46940 46940
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
46941 46941

                                                                                    
46942 46942
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
46943 46943

                                                                                    
46944 46944
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 
2,80
3,2
 % ;
46945 46945

                                                                                    
46946 46946
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 
3,80
4,2
 %.
   

                    
46998 46998
####### Article D242-12
46999 46999

                                                                                    
47000 47000
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 
p. 100
%
.
47001 47001

                                                                                    
47002 47002
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
47003 47003

                                                                                    
47004 47004
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,
50
9
 % ;
47005 47005

                                                                                    
47006 47006
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
   

                    
52478 52478
###### Article D612-4
52479 52479

                                                                                    
52480 52480
La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
52481 52481

                                                                                    
52482 52482
Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
52483 52483

                                                                                    
52484 52484
Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,
40
8
 % dans la limite de cinq fois le plafond.
   

                    
55135 55135
###### Article D711-5
55136 55136

                                                                                    
55137 55137
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
55138 55138

                                                                                    
55139 55139
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
55140 55140

                                                                                    
55141 55141
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
55142 55142

                                                                                    
55143 55143
a) A 
3,75
4,15
 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55144 55144

                                                                                    
55145 55145
b) A 5
,4
 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55146 55146

                                                                                    
55147 55147
c) A 4,
50
9
 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55148 55148

                                                                                    
55149 55149
d) A 4,
25
65
 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55150 55150

                                                                                    
55151 55151
e) A 
3,60
4
 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55152 55152

                                                                                    
55153 55153
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué 
d'un
de 0,6
 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
55154 55154

                                                                                    
55155 55155
3° A 
2,80
3,2
 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
55156 55156

                                                                                    
55157 55157
4° A 
3,80
4,2
 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.