Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 novembre 2004 (version b923cce)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2004.

... ...
@@ -46941,9 +46941,9 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès a
46941 46941
 
46942 46942
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
46943 46943
 
46944
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
46944
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;
46945 46945
 
46946
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
46946
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %.
46947 46947
 
46948 46948
 ###### Sous-section 2 : Exonération.
46949 46949
 
... ...
@@ -46997,11 +46997,11 @@ Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur r
46997 46997
 
46998 46998
 ####### Article D242-12
46999 46999
 
47000
-Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
47000
+Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.
47001 47001
 
47002 47002
 Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
47003 47003
 
47004
-1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
47004
+1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;
47005 47005
 
47006 47006
 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
47007 47007
 
... ...
@@ -52481,7 +52481,7 @@ La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2
52481 52481
 
52482 52482
 Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
52483 52483
 
52484
-Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
52484
+Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
52485 52485
 
52486 52486
 ###### Article D612-5
52487 52487
 
... ...
@@ -55140,21 +55140,21 @@ Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui
55140 55140
 
55141 55141
 2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
55142 55142
 
55143
-a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55143
+a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55144 55144
 
55145
-b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55145
+b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55146 55146
 
55147
-c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55147
+c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55148 55148
 
55149
-d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55149
+d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55150 55150
 
55151
-e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55151
+e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
55152 55152
 
55153
-f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
55153
+f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
55154 55154
 
55155
-3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
55155
+3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
55156 55156
 
55157
-4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
55157
+4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
55158 55158
 
55159 55159
 ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
55160 55160