Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 août 2004 (version 57f6702)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

1768 1768
####### Article L145-5-1
1769 1769

                                                                                    
1770 1770
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux
, à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes
, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
1771

                                                                                    
1772
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes".
   

                    
1772 1774
####### Article L145-5-2
1773 1775

                                                                                    
1774 1776
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil 
ou
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique,
 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du 
même 
conseil
, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
 sont :
1775 1777

                                                                                    
1776 1778
1° L'avertissement ;
1777 1779

                                                                                    
1778 1780
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
1779 1781

                                                                                    
1780 1782
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
1781 1783

                                                                                    
1782 1784
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
1783 1785

                                                                                    
1784 1786
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
1785 1787

                                                                                    
1786 1788
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
1787 1789

                                                                                    
1788 1790
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
1789 1791

                                                                                    
1790 1792
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
   

                    
1792 1794
####### Article L145-5-3
1793 1795

                                                                                    
1794 1796
Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation 
du droit 
de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil
 mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
 pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
1795 1797

                                                                                    
1796 1798
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
1797 1799

                                                                                    
1798 1800
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
   

                    
1800 1802
####### Article L145-5-4
1801 1803

                                                                                    
1802 1804
Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil 
ou
mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique,
 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la 
chambre disciplinaire de première instance du conseil, ou de la 
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale 
ou
du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales
 de la chambre disciplinaire 
nationale du conseil
de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
   

                    
1804 1806
####### Article L145-5-5
1805 1807

                                                                                    
1806 1808
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil 
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
   

                    
1830 1832
####### Article L145-7-1
1831 1833

                                                                                    
1832 1834
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
1833 1835

                                                                                    
1834 1836
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
1835 1837

                                                                                    
1836 1838
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.
1839

                                                                                    
1840
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
1841

                                                                                    
1842
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
   

                    
1838 1844
####### Article L145-7-2
1839 1845

                                                                                    
1840 1846
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale 
est présidée
du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées
 par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. 
Elle comprend
Elles comprennent
 un nombre égal d'assesseurs membres du conseil 
ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
et d'assesseurs praticiens
-
 
conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1841 1847

                                                                                    
1842 1848
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
 Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.
1843 1849

                                                                                    
1844 1850
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale 
du conseil 
siège en formation différente selon les professions concernées.
   

                    
1846 1852
####### Article L145-7-3
1847 1853

                                                                                    
1848 1854
Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale 
du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.
   

                    
1864 1870
####### Article L145-9-1
1865 1871

                                                                                    
1866 1872
La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique
 et
,
 devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du 
même 
conseil
, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
 est contradictoire.
   

                    
1868 1874
####### Article L145-9-2
1869 1875

                                                                                    
1870 1876
Le
 président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, le
 président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales 
de la chambre disciplinaire nationale du conseil
du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
 peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2.
   

                    
2396 2402
###### Article L161-28-1
2397 2403

                                                                                    
2398 2404
Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :
2399 2405

                                                                                    
2400 2406
1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2401 2407

                                                                                    
2402 2408
2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions
 ;
2409

                                                                                    
2402 2410
3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique
.
2403 2411

                                                                                    
2404 2412
Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.
2405 2413

                                                                                    
2406 2414
Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2407 2415

                                                                                    
2408 2416
Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2409 2417

                                                                                    
2410 2418
Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.
   

                    
2442
###### Article L161-29
2443

                        
2444
Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations.
2445

                        
2446
Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
2447

                        
2448
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code de pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susvisé.
2449

                        
2450
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
2451

                        
2452
Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits.
2453

                        
2454
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
   

                    
3005 3027
###### Article L162-12-19
3006 3028

                                                                                    
3007 3029
En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins
 ou
,
 de contrats de bonne pratique
 ou de contrats de santé publique
, et après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17
, L. 162-12-18
 et L. 162-12-
18
20
 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
   

                    
3197 3219
###### Article L162-17
3198 3220

                                                                                    
3199 3221
Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
3200 3222

                                                                                    
3201 3223
Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
3202 3224

                                                                                    
3225
L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
3226

                                                                                    
3203 3227
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
   

                    
4531 4555
##### Article L221-1
4532 4556

                                                                                    
4533 4557
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
4534 4558

                                                                                    
4535 4559
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
4536 4560

                                                                                    
4537 4561
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
4538 4562

                                                                                    
4539 4563
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-
2
1
 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
4540 4564

                                                                                    
4541 4565
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
4542 4566

                                                                                    
4543 4567
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
4544 4568

                                                                                    
4545 4569
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4546 4570

                                                                                    
4547 4571
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6 ;
4548 4572

                                                                                    
4549 4573
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
4550 4574

                                                                                    
4551 4575
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
   

                    
4661
##### Article L222-6
4662

                        
4663
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.
4664

                        
4665
Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2.
4666

                        
4667
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
   

                    
4877
###### Article L225-1-2
4878

                        
4879
Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
4880

                        
4881
La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
4882

                        
4883
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
   

                    
6254 6294
##### Article L321-1
6255 6295

                                                                                    
6256 6296
L'assurance maladie comporte :
6257 6297

                                                                                    
6258 6298
1°) 
la
La
 couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
6259 6299

                                                                                    
6260 6300
2°) 
la
La
 couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6261 6301

                                                                                    
6262 6302
3°) 
la
La
 couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
6263 6303

                                                                                    
6264 6304
4°) 
la
La
 couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
6265 6305

                                                                                    
6266 6306
5°) 
l'octroi
L'octroi
 d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret
 ;
.
6267 6307

                                                                                    
6268 6308
)
 La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes 
prioritaires de prévention définis en application des dispositions de
mentionnés à
 l'article L. 
1417-2
1411-6
 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage
 et aux consultations de prévention
 effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
6269 6309

                                                                                    
6270 6310
7°) (Abrogé) ;
6271 6311

                                                                                    
6272 6312
8°) (Abrogé) ;
6273 6313

                                                                                    
6274 6314
)
 La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
   

                    
12829
####### Article L766-5
12830

                        
12831
La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
12832

                        
12833
1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
12834

                        
12835
a. au titre des assurés actifs :
12836

                        
12837
- huit représentants des salariés ;
12838
- deux représentants des non-salariés ;
12839

                        
12840
b. au titre des assurés inactifs :
12841

                        
12842
- trois représentants des pensionnés ;
12843
- deux représentants des autres inactifs ;
12844

                        
12845
2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
12846

                        
12847
3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
12848

                        
12849
4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
12850

                        
12851
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
12852

                        
12853
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
12854

                        
12855
Le mandat des administrateurs est de six ans. Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
12856

                        
12857
Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
12858

                        
12859
1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
12860

                        
12861
2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;
12862

                        
12863
3°) les commissaires du Gouvernement.
   

                    
12903
####### Article L766-6
12904

                        
12905
Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
12906

                        
12907
Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
12908

                        
12909
Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
   

                    
13805 13889
##### Article L921-1
13806 13890

                                                                                    
13807 13891
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
13808 13892

                                                                                    
13809 13893
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural.
13894

                                                                                    
13895
Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.
   

                    
13833 13919
###### Article L922-1
13834 13920

                                                                                    
13835 13921
Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13836 13922

                                                                                    
13837 13923
Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
13838 13924

                                                                                    
13839 13925
Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
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Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.