Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2004 (version 47ff612)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2004.

16756 16756
###### Article R138-1
16757

                                                                                    
16758
I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
16757 16759

                                                                                    
16758 16760
Le défaut de production 
dans les délais prescrits 
de la déclaration 
visée à l'article L. 138-5
dans ce délai
 entraîne une pénalité de 
5 000 F
750 Euros
. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est
 automatiquement
 appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16759 16761

                                                                                    
16760 16762
Une pénalité de 
5 000 F
750 Euros
 est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16763

                                                                                    
16764
II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
   

                    
16824 16828
###### Article R138-10
16829

                                                                                    
16830
Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
16831

                                                                                    
16832
Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
16825 16833

                                                                                    
16826 16834
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée 
à l'article L. 138-15
au premier alinéa
 entraîne une pénalité de 
5 000 F
750 euros
. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16827 16835

                                                                                    
16828 16836
Une pénalité de 
5 000 F
750 euros
 est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
23966 23974
###### Article R245-1
23967

                                                                                    
23968
Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année.
23969

                                                                                    
23970
Elles comprennent notamment :
23971

                                                                                    
23972
a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
23973

                                                                                    
23974
b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
23975

                                                                                    
23976
c) Les frais d'échantillonnage ;
23977

                                                                                    
23978
d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ;
23979

                                                                                    
23980
e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
23981 23975

                                                                                    
23982 23976
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
   

                    
23984
###### Article R245-2
23985

                        
23986
Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
   

                    
24066
###### Article R245-15
24067

                        
24068
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.
   

                    
24070
###### Article R245-16
24071

                        
24072
Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.