Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juillet 2004 (version 47ff612)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2004.

... ...
@@ -16755,9 +16755,13 @@ III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au ve
16755 16755
 
16756 16756
 ###### Article R138-1
16757 16757
 
16758
-Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16758
+I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
16759 16759
 
16760
-Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16760
+Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 Euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16761
+
16762
+Une pénalité de 750 Euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16763
+
16764
+II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
16761 16765
 
16762 16766
 ###### Article R138-2
16763 16767
 
... ...
@@ -16823,9 +16827,13 @@ L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donn
16823 16827
 
16824 16828
 ###### Article R138-10
16825 16829
 
16826
-Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16830
+Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
16827 16831
 
16828
-Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16832
+Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
16833
+
16834
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16835
+
16836
+Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
16829 16837
 
16830 16838
 ###### Article R138-11
16831 16839
 
... ...
@@ -23965,26 +23973,8 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pou
23965 23973
 
23966 23974
 ###### Article R245-1
23967 23975
 
23968
-Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année.
23969
-
23970
-Elles comprennent notamment :
23971
-
23972
-a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
23973
-
23974
-b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
23975
-
23976
-c) Les frais d'échantillonnage ;
23977
-
23978
-d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ;
23979
-
23980
-e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
23981
-
23982 23976
 Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
23983 23977
 
23984
-###### Article R245-2
23985
-
23986
-Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
23987
-
23988 23978
 ###### Article R245-3
23989 23979
 
23990 23980
 Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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@@ -24071,6 +24061,16 @@ Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité soc
24071 24061
 
24072 24062
 L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
24073 24063
 
24064
+##### Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
24065
+
24066
+###### Article R245-15
24067
+
24068
+Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.
24069
+
24070
+###### Article R245-16
24071
+
24072
+Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
24073
+
24074 24074
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes.
24075 24075
 
24076 24076
 ##### Article R246-1