Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -16755,9 +16755,13 @@ III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au ve |
16755 | 16755 |
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16756 | 16756 |
###### Article R138-1 |
16757 | 16757 |
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16758 |
-Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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16758 |
+I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente. |
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16759 | 16759 |
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16760 |
-Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16760 |
+Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 Euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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16761 |
+ |
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16762 |
+Une pénalité de 750 Euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16763 |
+ |
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16764 |
+II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. |
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16761 | 16765 |
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16762 | 16766 |
###### Article R138-2 |
16763 | 16767 |
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@@ -16823,9 +16827,13 @@ L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donn |
16823 | 16827 |
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16824 | 16828 |
###### Article R138-10 |
16825 | 16829 |
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16826 |
-Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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16830 |
+Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante. |
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16827 | 16831 |
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16828 |
-Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16832 |
+Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due. |
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16833 |
+ |
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16834 |
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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16835 |
+ |
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16836 |
+Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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16829 | 16837 |
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16830 | 16838 |
###### Article R138-11 |
16831 | 16839 |
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@@ -23965,26 +23973,8 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pou |
23965 | 23973 |
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23966 | 23974 |
###### Article R245-1 |
23967 | 23975 |
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23968 |
-Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année. |
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23969 |
- |
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23970 |
-Elles comprennent notamment : |
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23971 |
- |
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23972 |
-a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; |
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23973 |
- |
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23974 |
-b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ; |
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23975 |
- |
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23976 |
-c) Les frais d'échantillonnage ; |
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23977 |
- |
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23978 |
-d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ; |
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23979 |
- |
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23980 |
-e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens. |
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23981 |
- |
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23982 | 23976 |
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. |
23983 | 23977 |
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23984 |
-###### Article R245-2 |
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23985 |
- |
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23986 |
-Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. |
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23987 |
- |
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23988 | 23978 |
###### Article R245-3 |
23989 | 23979 |
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23990 | 23980 |
Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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@@ -24071,6 +24061,16 @@ Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité soc |
24071 | 24061 |
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24072 | 24062 |
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. |
24073 | 24063 |
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24064 |
+##### Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 |
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24065 |
+ |
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24066 |
+###### Article R245-15 |
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24067 |
+ |
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24068 |
+Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. |
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24069 |
+ |
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24070 |
+###### Article R245-16 |
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24071 |
+ |
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24072 |
+Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. |
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24073 |
+ |
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24074 | 24074 |
#### Chapitre 6 : Dispositions communes. |
24075 | 24075 |
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24076 | 24076 |
##### Article R246-1 |