Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41408 | 41408 |
##### Article R951-1-1 |
41409 | 41409 | |
41410 | 41410 |
Les fonctionnaires agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. |
41411 | 41411 | |
41412 | 41412 |
L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. |
41416 | 41416 |
##### Article R951-2-1 |
41417 | 41417 | |
41418 | 41418 |
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président. |
41419 | 41419 | |
41420 | 41420 |
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint. |
41432 | 41432 |
##### Article R951-2-4 |
41433 | 41433 | |
41434 | 41434 |
Le En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
41435 | 41435 | |
41436 | 41436 |
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
41438 | 41438 |
##### Article R951-2-5 |
41439 | 41439 | |
41440 | 41440 |
Lors En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire. |
41441 | 41441 | |
41442 | 41442 |
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
41443 | 41443 | |
41444 | 41444 |
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. |
41445 | 41445 | |
41446 | 41446 |
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. |