Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2002 (version 874b397)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2002.

41408 41408
##### Article R951-1-1
41409 41409

                                                                                    
41410 41410
Les 
fonctionnaires
agents
 mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
41411 41411

                                                                                    
41412 41412
L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes 
fonctionnaires
agents
 dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
41416 41416
##### Article R951-2-1
41417 41417

                                                                                    
41418 41418
La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.
41419 41419

                                                                                    
41420 41420
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne 
parmi les membres de cette inspection 
un secrétaire général adjoint.
   

                    
41432 41432
##### Article R951-2-4
41433 41433

                                                                                    
41434 41434
Le
En matière disciplinaire, le
 représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
41435 41435

                                                                                    
41436 41436
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
41438 41438
##### Article R951-2-5
41439 41439

                                                                                    
41440 41440
Lors
En matière disciplinaire, lors
 de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
41441 41441

                                                                                    
41442 41442
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
41443 41443

                                                                                    
41444 41444
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
41445 41445

                                                                                    
41446 41446
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.