Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 décembre 2002 (version 874b397)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2002.

... ...
@@ -41407,9 +41407,9 @@ En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions vis
41407 41407
 
41408 41408
 ##### Article R951-1-1
41409 41409
 
41410
-Les fonctionnaires mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
41410
+Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
41411 41411
 
41412
-L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
41412
+L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
41413 41413
 
41414 41414
 #### Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle.
41415 41415
 
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@@ -41417,7 +41417,7 @@ L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonction
41417 41417
 
41418 41418
 La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.
41419 41419
 
41420
-Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint.
41420
+Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne un secrétaire général adjoint.
41421 41421
 
41422 41422
 ##### Article R951-2-2
41423 41423
 
... ...
@@ -41431,13 +41431,13 @@ Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
41431 41431
 
41432 41432
 ##### Article R951-2-4
41433 41433
 
41434
-Le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
41434
+En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
41435 41435
 
41436 41436
 Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
41437 41437
 
41438 41438
 ##### Article R951-2-5
41439 41439
 
41440
-Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
41440
+En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
41441 41441
 
41442 41442
 Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
41443 41443