Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19228 |
####### Article R162-50-1 |
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19229 | ||
19230 |
Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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19231 | ||
19232 |
Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux. |
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19234 |
####### Article R162-50-2 |
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19235 | ||
19236 |
Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8. |
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19237 | ||
19238 |
Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4. |
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19240 |
####### Article R162-50-3 |
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19241 | ||
19242 |
La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation. |
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19243 | ||
19244 |
Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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19246 |
####### Article R162-50-4 |
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19247 | ||
19248 |
Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération : |
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19249 | ||
19250 |
a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ; |
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19251 | ||
19252 |
b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ; |
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19253 | ||
19254 |
c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ; |
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19255 | ||
19256 |
d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ; |
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19257 | ||
19258 |
e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. |
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19259 | ||
19260 |
Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément. |
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19262 |
####### Article R162-50-5 |
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19263 | ||
19264 |
Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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19265 | ||
19266 |
L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1. |
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19267 | ||
19268 |
Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise : |
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19269 | ||
19270 |
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ; |
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19271 | ||
19272 |
b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ; |
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19273 | ||
19274 |
c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ; |
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19275 | ||
19276 |
d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action. |
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19278 |
####### Article R162-50-6 |
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19279 | ||
19280 |
Les promoteurs de l'action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d'orientation et aux organismes nationaux d'assurance maladie concernés. |
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19282 |
####### Article R162-50-7 |
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19283 | ||
19284 |
L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement. |
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19285 | ||
19286 |
En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation. |
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19288 |
####### Article R162-50-8 |
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19289 | ||
19290 |
Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés. |
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19291 | ||
19292 |
Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : |
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19293 | ||
19294 |
- deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ; |
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19295 |
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
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19296 |
- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; |
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19297 |
- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
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19298 |
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
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19299 |
- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; |
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19300 |
- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ; |
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19301 |
- un représentant de la Fédération des médecins français ; |
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19302 |
- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ; |
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19303 |
- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ; |
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19304 |
- un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ; |
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19305 |
- six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique. |
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19307 |
####### Article R162-50-9 |
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19308 | ||
19309 |
Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent. |
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19310 | ||
19311 |
Les membres associés sont : |
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19312 | ||
19313 |
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ; |
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19314 |
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ; |
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19315 |
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; |
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19316 |
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ; |
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19317 |
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ; |
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19318 |
- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ; |
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19319 |
- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique. |
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19321 |
####### Article R162-50-10 |
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19322 | ||
19323 |
Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1. |
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19324 | ||
19325 |
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale. |
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19326 | ||
19327 |
Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil. |
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19329 |
####### Article R162-50-11 |
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19330 | ||
19331 |
Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
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19332 | ||
19333 |
Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation. |
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19335 |
####### Article R162-50-12 |
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19336 | ||
19337 |
Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours. |
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19338 | ||
19339 |
Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions. |
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19282 |
###### Article R162-59 |
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19283 | ||
19284 |
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège. |
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19286 |
###### Article R162-60 |
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19287 | ||
19288 |
Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes. |
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19290 |
###### Article R162-61 |
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19291 | ||
19292 |
La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande : |
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19293 | ||
19294 |
a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ; |
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19295 | ||
19296 |
b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ; |
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19297 | ||
19298 |
c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ; |
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19299 | ||
19300 |
d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ; |
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19301 | ||
19302 |
e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45. |
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19304 |
###### Article R162-62 |
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19305 | ||
19306 |
La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe. |
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19307 | ||
19308 |
Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3. |
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19310 |
###### Article R162-63 |
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19311 | ||
19312 |
La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants : |
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19313 | ||
19314 |
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ; |
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19315 | ||
19316 |
b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ; |
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19317 | ||
19318 |
c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau. |
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19319 | ||
19320 |
La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation. |
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19321 | ||
19322 |
Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision. |
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19324 |
###### Article R162-64 |
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19325 | ||
19326 |
Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs. |
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19328 |
###### Article R162-65 |
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19329 | ||
19330 |
Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés : |
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19331 | ||
19332 |
- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ; |
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19333 |
- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié. |
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19335 |
###### Article R162-66 |
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19336 | ||
19337 |
A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant : |
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19338 | ||
19339 |
1° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier : |
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19340 | ||
19341 |
a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ; |
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19342 | ||
19343 |
b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre. |
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19344 | ||
19345 |
2° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme. |
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19346 | ||
19347 |
Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé. |
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19349 |
###### Article R162-67 |
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19350 | ||
19351 |
Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée. |
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19352 | ||
19353 |
Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée. |
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19355 |
###### Article R162-68 |
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19356 | ||
19357 |
Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime. |
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19358 | ||
19359 |
La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. |
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43633 |
##### Article D223-1 |
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43634 | ||
43635 |
I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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43636 | ||
43637 |
Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations. |
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43638 | ||
43639 |
Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris. |
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43640 | ||
43641 |
Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. |
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43642 | ||
43643 |
II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris. |
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43644 | ||
43645 |
L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. |
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43647 |
##### Article D223-2 |
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43648 | ||
43649 |
Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France. |
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43650 | ||
43651 |
Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. |
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43652 | ||
43653 |
Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris. |
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43654 | ||
43655 |
Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés. |
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44681 |
###### Article D242-21-1 |
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44682 | ||
44683 |
La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente. |
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44684 | ||
44685 |
Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation. |
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44686 | ||
44687 |
Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période. |
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44689 |
###### Article D242-21-2 |
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44690 | ||
44691 |
Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation. |
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44692 | ||
44693 |
La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette. |
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44694 | ||
44695 |
En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période. |
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44696 | ||
44697 |
S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu. |
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44691 | 44699 |
###### Article D242-22 |
44692 | 44700 | |
44693 | 44701 |
La Caisse nationale caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente. |
44694 | ||
44695 |
Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg. |
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44701 |
prélevées. |
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44709 | 44715 |
###### Article D242-26 |
44710 | 44716 | |
44711 | 44717 |
Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie de Strasbourg. d'Alsace-Moselle. |
45944 |
###### Article D325-1-1 |
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45945 | ||
45946 |
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie. |
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45948 |
###### Article D325-1-2 |
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45949 | ||
45950 |
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse. |
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45952 |
###### Article D325-1-3 |
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45953 | ||
45954 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général. |
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45955 | ||
45956 |
Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34. |
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45958 |
###### Article D325-1-4 |
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45959 | ||
45960 |
Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3. |