Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19223,174 +19223,140 @@ Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale tit
19223 19223
 
19224 19224
 Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
19225 19225
 
19226
-###### Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
19227
-
19228
-####### Article R162-50-1
19226
+##### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
19229 19227
 
19230
-Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
19228
+###### Article R162-51
19231 19229
 
19232
-Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux.
19230
+Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
19233 19231
 
19234
-####### Article R162-50-2
19232
+###### Article R162-52
19235 19233
 
19236
-Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.
19234
+Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
19237 19235
 
19238
-Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.
19236
+La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
19239 19237
 
19240
-####### Article R162-50-3
19238
+La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
19241 19239
 
19242
-La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation.
19240
+Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
19243 19241
 
19244
-Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19242
+###### Article R162-53
19245 19243
 
19246
-####### Article R162-50-4
19244
+Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique.
19247 19245
 
19248
-Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :
19246
+Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
19249 19247
 
19250
-a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
19248
+##### Section 8 : Dispositions diverses.
19251 19249
 
19252
-b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
19250
+###### Article R162-54
19253 19251
 
19254
-c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
19252
+L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
19255 19253
 
19256
-d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
19254
+##### Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
19257 19255
 
19258
-e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
19256
+###### Article R162-55
19259 19257
 
19260
-Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.
19258
+Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
19261 19259
 
19262
-####### Article R162-50-5
19260
+###### Article R162-56
19263 19261
 
19264
-Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
19262
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.
19265 19263
 
19266
-L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
19264
+###### Article R162-57
19267 19265
 
19268
-Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :
19266
+Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
19269 19267
 
19270
-a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;
19268
+Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
19271 19269
 
19272
-b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;
19270
+###### Article R162-58
19273 19271
 
19274
-c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;
19272
+Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
19275 19273
 
19276
-d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.
19274
+La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
19277 19275
 
19278
-####### Article R162-50-6
19276
+La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.
19279 19277
 
19280
-Les promoteurs de l'action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d'orientation et aux organismes nationaux d'assurance maladie concernés.
19278
+Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
19281 19279
 
19282
-####### Article R162-50-7
19280
+##### Section 10 : Réseaux
19283 19281
 
19284
-L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.
19282
+###### Article R162-59
19285 19283
 
19286
-En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.
19284
+Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
19287 19285
 
19288
-####### Article R162-50-8
19286
+###### Article R162-60
19289 19287
 
19290
-Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
19288
+Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.
19291 19289
 
19292
-Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
19290
+###### Article R162-61
19293 19291
 
19294
-- deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ;
19295
-- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
19296
-- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
19297
-- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
19298
-- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
19299
-- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
19300
-- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
19301
-- un représentant de la Fédération des médecins français ;
19302
-- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
19303
-- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
19304
-- un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;
19305
-- six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
19292
+La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
19306 19293
 
19307
-####### Article R162-50-9
19294
+a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
19308 19295
 
19309
-Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
19296
+b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation ;
19310 19297
 
19311
-Les membres associés sont :
19298
+c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
19312 19299
 
19313
-- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
19314
-- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
19315
-- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
19316
-- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
19317
-- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;
19318
-- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;
19319
-- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.
19300
+d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations ;
19320 19301
 
19321
-####### Article R162-50-10
19302
+e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45.
19322 19303
 
19323
-Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1.
19304
+###### Article R162-62
19324 19305
 
19325
-Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale.
19306
+La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette enveloppe.
19326 19307
 
19327
-Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil.
19308
+Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.
19328 19309
 
19329
-####### Article R162-50-11
19310
+###### Article R162-63
19330 19311
 
19331
-Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
19312
+La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants :
19332 19313
 
19333
-Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation.
19314
+a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
19334 19315
 
19335
-####### Article R162-50-12
19316
+b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
19336 19317
 
19337
-Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours.
19318
+c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.
19338 19319
 
19339
-Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.
19320
+La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.
19340 19321
 
19341
-##### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
19322
+Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision.
19342 19323
 
19343
-###### Article R162-51
19324
+###### Article R162-64
19344 19325
 
19345
-Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
19326
+Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs.
19346 19327
 
19347
-###### Article R162-52
19328
+###### Article R162-65
19348 19329
 
19349
-Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
19330
+Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés :
19350 19331
 
19351
-La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
19332
+- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ;
19333
+- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.
19352 19334
 
19353
-La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
19335
+###### Article R162-66
19354 19336
 
19355
-Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
19337
+A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant :
19356 19338
 
19357
-###### Article R162-53
19339
+1° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier :
19358 19340
 
19359
-Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique.
19341
+a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ;
19360 19342
 
19361
-Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
19343
+b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre.
19362 19344
 
19363
-##### Section 8 : Dispositions diverses.
19345
+2° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme.
19364 19346
 
19365
-###### Article R162-54
19347
+Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé.
19366 19348
 
19367
-L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
19349
+###### Article R162-67
19368 19350
 
19369
-##### Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
19351
+Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.
19370 19352
 
19371
-###### Article R162-55
19353
+Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes d'assurance maladie de chaque région concernée.
19372 19354
 
19373
-Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
19355
+###### Article R162-68
19374 19356
 
19375
-###### Article R162-56
19357
+Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un autre régime.
19376 19358
 
19377
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.
19378
-
19379
-###### Article R162-57
19380
-
19381
-Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.
19382
-
19383
-Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.
19384
-
19385
-###### Article R162-58
19386
-
19387
-Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.
19388
-
19389
-La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
19390
-
19391
-La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.
19392
-
19393
-Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.
19359
+La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
19394 19360
 
19395 19361
 #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
19396 19362
 
... ...
@@ -43664,6 +43630,30 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans
43664 43630
 
43665 43631
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
43666 43632
 
43633
+##### Article D223-1
43634
+
43635
+I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
43636
+
43637
+Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations.
43638
+
43639
+Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris.
43640
+
43641
+Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
43642
+
43643
+II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.
43644
+
43645
+L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
43646
+
43647
+##### Article D223-2
43648
+
43649
+Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.
43650
+
43651
+Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
43652
+
43653
+Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.
43654
+
43655
+Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.
43656
+
43667 43657
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
43668 43658
 
43669 43659
 ##### Article D224-1
... ...
@@ -44688,11 +44678,27 @@ La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article
44688 44678
 - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
44689 44679
 - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
44690 44680
 
44691
-###### Article D242-22
44681
+###### Article D242-21-1
44682
+
44683
+La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.
44692 44684
 
44693
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
44685
+Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
44694 44686
 
44695
-Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
44687
+Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.
44688
+
44689
+###### Article D242-21-2
44690
+
44691
+Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.
44692
+
44693
+La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.
44694
+
44695
+En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.
44696
+
44697
+S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.
44698
+
44699
+###### Article D242-22
44700
+
44701
+La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.
44696 44702
 
44697 44703
 ###### Article D242-23
44698 44704
 
... ...
@@ -44708,7 +44714,7 @@ Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues p
44708 44714
 
44709 44715
 ###### Article D242-26
44710 44716
 
44711
-Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
44717
+Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
44712 44718
 
44713 44719
 ###### Article D242-27
44714 44720
 
... ...
@@ -45935,6 +45941,24 @@ Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5
45935 45941
 
45936 45942
 Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
45937 45943
 
45944
+###### Article D325-1-1
45945
+
45946
+Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
45947
+
45948
+###### Article D325-1-2
45949
+
45950
+Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
45951
+
45952
+###### Article D325-1-3
45953
+
45954
+Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
45955
+
45956
+Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
45957
+
45958
+###### Article D325-1-4
45959
+
45960
+Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3.
45961
+
45938 45962
 ###### Article D325-2
45939 45963
 
45940 45964
 Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.