Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 mars 2002 (version 4730873)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2002.

16192 16192
###### Article R135-19
16193 16193

                                                                                    
16194 16194
I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
16195 16195

                                                                                    
16196 16196
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
16197 16197

                                                                                    
16198 16198
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
16199 16199

                                                                                    
16200 16200
- un par la Confédération générale du travail ;
16201 16201
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
16202 16202
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
16203 16203
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
16204 16204
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
16205 16205

                                                                                    
16206 16206
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
16207 16207

                                                                                    
16208 16208
- 
deux
trois
 par le Mouvement des entreprises de France ;
16209 16209
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
16210 16210
- 
deux
un
 par l'Union professionnelle artisanale ;
16211 16211

                                                                                    
16212 16212
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
16213 16213

                                                                                    
16214 16214
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
16215 16215

                                                                                    
16216 16216
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
16217 16217

                                                                                    
16218 16218
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites
 ou leurs suppléants
, désignées à raison de :
16219 16219

                                                                                    
16220 16220
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
16221 16221
- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
16222 16222

                                                                                    
16223 16223
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret
 parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents
 parmi ses membres.
16224 16224

                                                                                    
16225 16225
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
16226 16226

                                                                                    
16227 16227
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
16228 16228

                                                                                    
16229 16229
II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.