Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2001 (version db15e9a)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

23789 23789
##### Article R313-1
23790 23790

                                                                                    
23791 23791
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
23792 23792

                                                                                    
23793 23793
1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
23794 23794

                                                                                    
23795 23795
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
23796 23796

                                                                                    
23797 23797
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
23798 23798

                                                                                    
23799 23799
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date 
d'arrivée de l'enfant au foyer ;
23800

                                                                                    
23801
5
23799
du début du congé d'adoption ;
23800

                                                                                    
23801
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
23802

                                                                                    
23801 23803
6
°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
   

                    
23879 23881
##### Article R313-8
23880 23882

                                                                                    
23881 23883
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
23882 23884

                                                                                    
23883 23885
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité
, de la paternité
 ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
23884 23886

                                                                                    
23885 23887
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
23886 23888

                                                                                    
23887 23889
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
23888 23890

                                                                                    
23889 23891
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
23890 23892

                                                                                    
23891 23893
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
   

                    
26905 26907
###### Article R382-31-1
26906 26908

                                                                                    
26907 26909
Pour avoir droit aux indemnités journalières 
de l'assurance maternité ou à l'indemnité de repos prévue par l'article
prévues aux articles L. 331-3,
 L. 331-7
 et L. 331-8
, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation 
respectivement 
à la date présumée de l'accouchement
,
 ou à la date 
de l'arrivée de l'enfant au foyer.
du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
   

                    
45389
###### Article D331-3
45390

                        
45391
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
45392

                        
45393
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
   

                    
45395
###### Article D331-4
45396

                        
45397
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
   

                    
49717 49731
####### Article D615-4-2
49718 49732

                                                                                    
49719 49733
L'indemnité journalière forfaitaire prévue 
au cinquième
à l'article L. 615-19 et au premier
 alinéa de l'article L. 615-19
-2
 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée 
à l'assurée qui cesse
sous réserve de cesser
 toute activité
 :
49734

                                                                                    
49719 49735
1° A la mère,
 pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après
.
49720

                                                                                    
49721 49735
La
 ; cette
 période d'indemnisation
 prévue à l'alinéa précédent
 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs
 ;
49736

                                                                                    
49721 49737
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant
.
   

                    
49729 49745
####### Article D615-4-4
49730 49746

                                                                                    
49731 49747
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
49732 49748

                                                                                    
49733 49749
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
49750

                                                                                    
49751
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
   

                    
49735 49753
####### Article D615-4-5
49736 49754

                                                                                    
49737 49755
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le
Le
 caractère effectif de la cessation d'activité
 ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2
 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de 
l'assurée
l'assuré. Cette déclaration est
 accompagnée
, pour la mère,
 d'un certificat médical 
d'un tiers 
attestant
 de
 la durée de l'arrêt de travail.
49738

                                                                                    
49739
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
49741
####### Article D615-5
49742

                        
49743
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
   

                    
49745 49757
####### Article D615-6
49746 49758

                                                                                    
49747 49759
L'indemnité 
de remplacement
complémentaire
 prévue
 à l'article L. 615-19-1 et
 au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-
1
2
 est versée aux 
personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles
conjointes ou conjoints collaborateurs qui
 cessent 
toute
leur
 activité 
et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
49760

                                                                                    
49747 49761
1° Pour les mères, 
pendant 
une semaine
sept jours
 au moins 
comprise
compris
 dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après
, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié
 ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;
49762

                                                                                    
49763
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;
49764

                                                                                    
49747 49765
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant
 dans 
les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
   

                    
49749 49767
####### Article D615-7
49750 49768

                                                                                    
49751 49769
L'indemnité de remplacement 
dont bénéficient les personnes visées
visée
 à l'article 
précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et
D. 615-6
 est égale au coût réel du remplacement 
du ou 
de la bénéficiaire dans la limite d'un 
maximum dont le
plafond journalier égal à 1/28 d'un
 montant 
est 
fixé à 
3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
1 130 Euro au 1er janvier 2002.
   

                    
49753 49771
####### Article D615-8
49754 49772

                                                                                    
49755 49773
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, 
et par dérogation aux dispositions des articles
les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article
 D. 615-6
 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement
 et le montant 
maximum
du plafond journalier
 fixé à l'article D. 615-7 sont
, à titre dérogatoire,
 augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
49757 49775
####### Article D615-9
49758 49776

                                                                                    
49759 49777
En cas de naissances 
ou d'adoptions 
multiples, 
la durée maximum du
les durées maximales de
 remplacement
 fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6
 et le montant 
maximum fixés
du plafond journalier fixé
 à l'article D. 615-7 
pour le calcul de l'indemnité de remplacement 
sont doublés.
 
49778

                                                                                    
49759 49779
Dans ce cas, les jours supplémentaires 
sont à prendre
doivent être pris
 au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement 
ou de l'arrivée de l'enfant au foyer 
et se terminant quinze semaines après celui-ci.
49780

                                                                                    
49781
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.
   

                    
49761 49783
####### Article D615-10
49762 49784

                                                                                    
49763 49785
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1
 à D. 615-4-5 et D. 615-5
 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
49786

                                                                                    
49763 49787
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard
.
49764 49788

                                                                                    
49765 49789
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
   

                    
49767 49791
####### Article D615-11
49768 49792

                                                                                    
49769 49793
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes 
ou conjoints 
des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et
 des conjointes
 de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par 
le conjoint ayant cause
ces personnes
 attestant que 
son épouse
leur conjoint ou conjointe
 :
49770 49794

                                                                                    
49771 49795
) lui
 Leur
 apporte effectivement et habituellement
,
 sans être 
rémunérée
rémunéré
 pour cela
,
 son concours pour l'exercice de 
sa
leur
 propre activité professionnelle ;
49772 49796

                                                                                    
49773 49797
) ne
 Ne
 relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
   

                    
49775 49799
####### Article D615-12
49776 49800

                                                                                    
49777 49801
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-
4-5, D. 615-5 à D. 615-
9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
49779 49803
####### Article D615-13
49780 49804

                                                                                    
49781 49805
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-
5, D. 615-7, D. 615-8 et
6 à
 D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur 
au jour de l'accouchement ou en cas d'adoption, 
à la date 
d'arrivée de l'enfant au foyer .
de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.
   

                    
49785 49807
#
###### Article D615-13-1
49786 49808

                                                                                    
49787 49809
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés 
cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 
ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces 
maternité des assurances maladie et
de l'assurance
 maternité dans les conditions suivantes :
49788 49810

                                                                                    
49789 49811
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre 
des assurances maladie et
de l'assurance
 maternité ;
49790 49812

                                                                                    
49791 49813
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
49792 49814

                                                                                    
49793 49815
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
   

                    
49827 49849
####### Article D615-18
49828 49850

                                                                                    
49829 49851
Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires 
de maternité 
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19
 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2
.
49830 49852

                                                                                    
49831 49853
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
   

                    
49961 49983
####### Article D615-38
49962 49984

                                                                                    
49963 49985
Les indemnités journalières 
mentionnées
visées
 à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires 
de maternité 
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19
 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2
.
49964 49986

                                                                                    
49965 49987
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
   

                    
51763 53589
#
###### Article D722-15
51764 53590

                                                                                    
51765 53591
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
51766 53592

                                                                                    
51767 53593
Les modalités d'application 
de l'article
des articles
 L. 722-8
 à L. 722-8-3
 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-
4-5, D. 615-12
13
 et D. 
615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues
722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers,
 aux articles D. 722-15
-1
-1 à D. 722-15-9.
51768 53594

                                                                                    
51769 53595
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
   

                    
51771 53597
#
###### Article D722-15-1
51772 53598

                                                                                    
51773 53599
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-
1
2
 est égale à 
deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.
1 130 au 1er janvier 2002.
   

                    
51775 51785
####### Article D722-15-2
51776 51786

                                                                                    
51777 51787
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par 
un confrère
du personnel salarié
 dans 
leurs
les
 travaux professionnels
 ou du personnel salarié
 ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
51788

                                                                                    
51789
L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
51779 53605
#
###### Article D722-15-3
51780 53606

                                                                                    
51781 53607
L'indemnité
Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité
 de remplacement 
dont bénéficient les personnes visées
visée
 à l'article 
précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
D. 722-15-2.
   

                    
53601
###### Article D722-15-1-1
53602

                        
53603
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
51791 53609
#
###### Article D722-15-6
51792 53610

                                                                                    
51793 53611
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
53612

                                                                                    
51793 53613
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard
.
51794 53614

                                                                                    
51795 53615
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
   

                    
51797 53617
#
###### Article D722-15-7
51798 53618

                                                                                    
51799 53619
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes 
des infirmiers sont
ou conjoints d'infirmiers sont réputées
 remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le 
conjoint ayant-droit
professionnel
 attestant que son 
épouse
conjoint ou conjointe
 :
51800 53620

                                                                                    
51801 53621
1° Lui apporte effectivement et habituellement
,
 sans être 
rémunérée
rémunéré
 pour cela
,
 son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
51802 53622

                                                                                    
51803 53623
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie
 et maternité
.
   

                    
51805 53629
#
###### Article D722-15-9
51806 53630

                                                                                    
51807 53631
Les montants 
maximum
maximaux
 à prendre en considération sont ceux en vigueur 
au jour de l'accouchement.
à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3.
   

                    
51809 53637
#
###### Article D722-17
51810 53638

                                                                                    
51811 53639
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale 
soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 
de la grossesse, soit à la date du décès.