Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23789 | 23789 |
##### Article R313-1 |
23790 | 23790 | |
23791 | 23791 |
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : |
23792 | 23792 | |
23793 | 23793 |
1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ; |
23794 | 23794 | |
23795 | 23795 |
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; |
23796 | 23796 | |
23797 | 23797 |
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; |
23798 | 23798 | |
23799 | 23799 |
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; |
23800 | ||
23801 |
5 |
|
23799 |
du début du congé d'adoption ; |
|
23800 | ||
23801 |
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; |
|
23802 | ||
23801 | 23803 |
6 °) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. |
23879 | 23881 |
##### Article R313-8 |
23880 | 23882 | |
23881 | 23883 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : |
23882 | 23884 | |
23883 | 23885 |
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité , de la paternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; |
23884 | 23886 | |
23885 | 23887 |
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; |
23886 | 23888 | |
23887 | 23889 |
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ; |
23888 | 23890 | |
23889 | 23891 |
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ; |
23890 | 23892 | |
23891 | 23893 |
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire. |
26905 | 26907 |
###### Article R382-31-1 |
26906 | 26908 | |
26907 | 26909 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité ou à l'indemnité de repos prévue par l'article prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8 , les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement , ou à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer. du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité. |
45389 |
###### Article D331-3 |
|
45390 | ||
45391 |
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. |
|
45392 | ||
45393 |
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. |
|
45395 |
###### Article D331-4 |
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45396 | ||
45397 |
Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3. |
|
49717 | 49731 |
####### Article D615-4-2 |
49718 | 49732 | |
49719 | 49733 |
L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19 -2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse sous réserve de cesser toute activité : |
49734 | ||
49719 | 49735 |
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après . |
49720 | ||
49721 | 49735 |
La ; cette période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; |
49736 | ||
49721 | 49737 |
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant . |
49729 | 49745 |
####### Article D615-4-4 |
49730 | 49746 | |
49731 | 49747 |
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. |
49732 | 49748 | |
49733 | 49749 |
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait. |
49750 | ||
49751 |
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2. |
|
49735 | 49753 |
####### Article D615-4-5 |
49736 | 49754 | |
49737 | 49755 |
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée l'assuré. Cette déclaration est accompagnée , pour la mère, d'un certificat médical d'un tiers attestant de la durée de l'arrêt de travail. |
49738 | ||
49739 |
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
|
49741 |
####### Article D615-5 |
|
49742 | ||
49743 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982. |
|
49745 | 49757 |
####### Article D615-6 |
49746 | 49758 | |
49747 | 49759 |
L'indemnité de remplacement complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19- 1 2 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent toute leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement : |
49760 | ||
49747 | 49761 |
1° Pour les mères, pendant une semaine sept jours au moins comprise compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après , et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ; |
49762 | ||
49763 |
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ; |
|
49764 | ||
49747 | 49765 |
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. |
49749 | 49767 |
####### Article D615-7 |
49750 | 49768 | |
49751 | 49769 |
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées visée à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le plafond journalier égal à 1/28 d'un montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982. 1 130 Euro au 1er janvier 2002. |
49753 | 49771 |
####### Article D615-8 |
49754 | 49772 | |
49755 | 49773 |
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont , à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
49757 | 49775 |
####### Article D615-9 |
49758 | 49776 | |
49759 | 49777 |
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée maximum du les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant maximum fixés du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés. |
49778 | ||
49759 | 49779 |
Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
49780 | ||
49781 |
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus. |
|
49761 | 49783 |
####### Article D615-10 |
49762 | 49784 | |
49763 | 49785 |
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
49786 | ||
49763 | 49787 |
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard . |
49764 | 49788 | |
49765 | 49789 |
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue. |
49767 | 49791 |
####### Article D615-11 |
49768 | 49792 | |
49769 | 49793 |
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause ces personnes attestant que son épouse leur conjoint ou conjointe : |
49770 | 49794 | |
49771 | 49795 |
1° ) lui Leur apporte effectivement et habituellement , sans être rémunérée rémunéré pour cela , son concours pour l'exercice de sa leur propre activité professionnelle ; |
49772 | 49796 | |
49773 | 49797 |
2° ) ne Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. |
49775 | 49799 |
####### Article D615-12 |
49776 | 49800 | |
49777 | 49801 |
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615- 4-5, D. 615-5 à D. 615- 9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
49779 | 49803 |
####### Article D615-13 |
49780 | 49804 | |
49781 | 49805 |
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615- 5, D. 615-7, D. 615-8 et 6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement ou en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer . de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2. |
49785 | 49807 |
# ###### Article D615-13-1 |
49786 | 49808 | |
49787 | 49809 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et de l'assurance maternité dans les conditions suivantes : |
49788 | 49810 | |
49789 | 49811 |
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et de l'assurance maternité ; |
49790 | 49812 | |
49791 | 49813 |
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ; |
49792 | 49814 | |
49793 | 49815 |
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées. |
49827 | 49849 |
####### Article D615-18 |
49828 | 49850 | |
49829 | 49851 |
Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 . |
49830 | 49852 | |
49831 | 49853 |
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières. |
49961 | 49983 |
####### Article D615-38 |
49962 | 49984 | |
49963 | 49985 |
Les indemnités journalières mentionnées visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 . |
49964 | 49986 | |
49965 | 49987 |
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières. |
51763 | 53589 |
# ###### Article D722-15 |
51764 | 53590 | |
51765 | 53591 |
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. |
51766 | 53592 | |
51767 | 53593 |
Les modalités d'application de l'article des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615- 4-5, D. 615-12 13 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues 722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers, aux articles D. 722-15 -1 -1 à D. 722-15-9. |
51768 | 53594 | |
51769 | 53595 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. |
51771 | 53597 |
# ###### Article D722-15-1 |
51772 | 53598 | |
51773 | 53599 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8- 1 2 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail. 1 130 au 1er janvier 2002. |
51775 | 51785 |
####### Article D722-15-2 |
51776 | 51786 | |
51777 | 51787 |
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère du personnel salarié dans leurs les travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
51788 | ||
51789 |
L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
|
51779 | 53605 |
# ###### Article D722-15-3 |
51780 | 53606 | |
51781 | 53607 |
L'indemnité Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées visée à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance. D. 722-15-2. |
53601 |
###### Article D722-15-1-1 |
|
53602 | ||
53603 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
|
51791 | 53609 |
# ###### Article D722-15-6 |
51792 | 53610 | |
51793 | 53611 |
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
53612 | ||
51793 | 53613 |
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard . |
51794 | 53614 | |
51795 | 53615 |
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue. |
51797 | 53617 |
# ###### Article D722-15-7 |
51798 | 53618 | |
51799 | 53619 |
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit professionnel attestant que son épouse conjoint ou conjointe : |
51800 | 53620 | |
51801 | 53621 |
1° Lui apporte effectivement et habituellement , sans être rémunérée rémunéré pour cela , son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ; |
51802 | 53622 | |
51803 | 53623 |
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité . |
51805 | 53629 |
# ###### Article D722-15-9 |
51806 | 53630 | |
51807 | 53631 |
Les montants maximum maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement. à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3. |
51809 | 53637 |
# ###### Article D722-17 |
51810 | 53638 | |
51811 | 53639 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 de la grossesse, soit à la date du décès. |