Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -23784,7 +23784,7 @@ Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'a
23784 23784
 
23785 23785
 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
23786 23786
 
23787
-#### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).
23787
+#### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).
23788 23788
 
23789 23789
 ##### Article R313-1
23790 23790
 
... ...
@@ -23796,9 +23796,11 @@ Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréci
23796 23796
 
23797 23797
 3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
23798 23798
 
23799
-4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer ;
23799
+4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
23800 23800
 
23801
-5°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
23801
+5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
23802
+
23803
+6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
23802 23804
 
23803 23805
 ##### Article R313-2
23804 23806
 
... ...
@@ -23880,7 +23882,7 @@ b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimil
23880 23882
 
23881 23883
 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
23882 23884
 
23883
-1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
23885
+1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
23884 23886
 
23885 23887
 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
23886 23888
 
... ...
@@ -26904,7 +26906,7 @@ L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus
26904 26906
 
26905 26907
 ###### Article R382-31-1
26906 26908
 
26907
-Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité ou à l'indemnité de repos prévue par l'article L. 331-7, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer.
26909
+Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
26908 26910
 
26909 26911
 ###### Article R382-31-2
26910 26912
 
... ...
@@ -45382,6 +45384,18 @@ Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4°
45382 45384
 
45383 45385
 La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
45384 45386
 
45387
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité
45388
+
45389
+###### Article D331-3
45390
+
45391
+Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
45392
+
45393
+Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
45394
+
45395
+###### Article D331-4
45396
+
45397
+Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
45398
+
45385 45399
 #### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
45386 45400
 
45387 45401
 ### Titre IV : Assurance invalidité
... ...
@@ -49716,9 +49730,11 @@ En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant da
49716 49730
 
49717 49731
 ####### Article D615-4-2
49718 49732
 
49719
-L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.
49733
+L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
49720 49734
 
49721
-La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
49735
+1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
49736
+
49737
+2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
49722 49738
 
49723 49739
 ####### Article D615-4-3
49724 49740
 
... ...
@@ -49732,61 +49748,67 @@ Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale,
49732 49748
 
49733 49749
 La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
49734 49750
 
49751
+Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
49752
+
49735 49753
 ####### Article D615-4-5
49736 49754
 
49737
-En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.
49755
+Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
49738 49756
 
49739
-L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
49757
+####### Article D615-6
49740 49758
 
49741
-####### Article D615-5
49759
+L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
49742 49760
 
49743
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
49761
+1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;
49744 49762
 
49745
-####### Article D615-6
49763
+2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;
49746 49764
 
49747
-L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
49765
+3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
49748 49766
 
49749 49767
 ####### Article D615-7
49750 49768
 
49751
-L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
49769
+L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002.
49752 49770
 
49753 49771
 ####### Article D615-8
49754 49772
 
49755
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
49773
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
49756 49774
 
49757 49775
 ####### Article D615-9
49758 49776
 
49759
-En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
49777
+En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés.
49778
+
49779
+Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
49780
+
49781
+En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.
49760 49782
 
49761 49783
 ####### Article D615-10
49762 49784
 
49763
-Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
49785
+Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
49786
+
49787
+Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
49764 49788
 
49765 49789
 En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
49766 49790
 
49767 49791
 ####### Article D615-11
49768 49792
 
49769
-Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
49793
+Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
49770 49794
 
49771
-1°) lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
49795
+1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
49772 49796
 
49773
-2°) ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
49797
+2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
49774 49798
 
49775 49799
 ####### Article D615-12
49776 49800
 
49777
-L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
49801
+L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
49778 49802
 
49779 49803
 ####### Article D615-13
49780 49804
 
49781
-Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement ou en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer .
49782
-
49783
-###### Sous-section 4 : Droit aux prestations
49805
+Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.
49784 49806
 
49785
-####### Article D615-13-1
49807
+###### Article D615-13-1
49786 49808
 
49787
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
49809
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
49788 49810
 
49789
-a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
49811
+a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
49790 49812
 
49791 49813
 b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
49792 49814
 
... ...
@@ -49826,7 +49848,7 @@ Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l
49826 49848
 
49827 49849
 ####### Article D615-18
49828 49850
 
49829
-Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
49851
+Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
49830 49852
 
49831 49853
 Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
49832 49854
 
... ...
@@ -49960,7 +49982,7 @@ Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa
49960 49982
 
49961 49983
 ####### Article D615-38
49962 49984
 
49963
-Les indemnités journalières mentionnées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
49985
+Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
49964 49986
 
49965 49987
 Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
49966 49988
 
... ...
@@ -51760,25 +51782,11 @@ Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une
51760 51782
 
51761 51783
 ###### Section 3 : Prestations.
51762 51784
 
51763
-####### Article D722-15
51764
-
51765
-En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
51766
-
51767
-Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.
51768
-
51769
-Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
51770
-
51771
-####### Article D722-15-1
51772
-
51773
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.
51774
-
51775 51785
 ####### Article D722-15-2
51776 51786
 
51777
-L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
51787
+L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
51778 51788
 
51779
-####### Article D722-15-3
51780
-
51781
-L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
51789
+L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
51782 51790
 
51783 51791
 ####### Article D722-15-4
51784 51792
 
... ...
@@ -51788,28 +51796,6 @@ En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certif
51788 51796
 
51789 51797
 En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
51790 51798
 
51791
-####### Article D722-15-6
51792
-
51793
-Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51794
-
51795
-En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
51796
-
51797
-####### Article D722-15-7
51798
-
51799
-Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse :
51800
-
51801
-1° Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
51802
-
51803
-2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
51804
-
51805
-####### Article D722-15-9
51806
-
51807
-Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.
51808
-
51809
-####### Article D722-17
51810
-
51811
-En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.
51812
-
51813 51799
 #### Titre 3 : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
51814 51800
 
51815 51801
 ##### Chapitre 2 : Prestations
... ...
@@ -53600,14 +53586,58 @@ Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxil
53600 53586
 
53601 53587
 Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
53602 53588
 
53589
+###### Article D722-15
53590
+
53591
+En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
53592
+
53593
+Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13 et D. 722-15-1 et, pour les conjoints ou conjointes d'infirmiers, aux articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9.
53594
+
53595
+Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
53596
+
53597
+###### Article D722-15-1
53598
+
53599
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-2 est égale à 1 130 au 1er janvier 2002.
53600
+
53601
+###### Article D722-15-1-1
53602
+
53603
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
53604
+
53605
+###### Article D722-15-3
53606
+
53607
+Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2.
53608
+
53609
+###### Article D722-15-6
53610
+
53611
+Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53612
+
53613
+Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
53614
+
53615
+En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
53616
+
53617
+###### Article D722-15-7
53618
+
53619
+Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
53620
+
53621
+1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
53622
+
53623
+2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
53624
+
53603 53625
 ###### Article D722-15-8
53604 53626
 
53605 53627
 L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
53606 53628
 
53629
+###### Article D722-15-9
53630
+
53631
+Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3.
53632
+
53607 53633
 ###### Article D722-16
53608 53634
 
53609 53635
 Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
53610 53636
 
53637
+###### Article D722-17
53638
+
53639
+En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale soit à la date de l'interruption d'activité ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 722-8-1, au 2° de l'article L. 722-8-2 et à l'article L. 722-8-3 de la grossesse, soit à la date du décès.
53640
+
53611 53641
 #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
53612 53642
 
53613 53643
 ##### Section 1 : Organisation administrative et financière