Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 novembre 2001 (version 0a1514b)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2001.

28770 28770
###### Article R531-14
28771 28771

                                                                                    
28772 28772
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit 
pas
ni
 l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code
 :
28773 28773

                                                                                    
28774 28774
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
28775 28775

                                                                                    
28776 28776
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
28777 28777

                                                                                    
28778 28778
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
28779 28779

                                                                                    
28780 28780
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou
,
 à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code
 est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
28781 28781

                                                                                    
28782 28782
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
28783 28783

                                                                                    
28784 28784
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
28785 28785

                                                                                    
28786 28786
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
28787 28787

                                                                                    
28788 28788
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
   

                    
35493 35493
###### Article R755-11
35494 35494

                                                                                    
35495 35495
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit 
pas
ni
 l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code
 :
35496 35496

                                                                                    
35497 35497
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
35498 35498

                                                                                    
35499 35499
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
35500 35500

                                                                                    
35501 35501
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
35502 35502

                                                                                    
35503 35503
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou
,
 à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code
 est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
35504 35504

                                                                                    
35505 35505
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
35506 35506

                                                                                    
35507 35507
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
35508 35508

                                                                                    
35509 35509
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
35510 35510

                                                                                    
35511 35511
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
   

                    
38696 37385
#####
#### Article R821-4
38697 37386

                                                                                    
38698 37387
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-
14
13
.
38699 37388

                                                                                    
38700 37389
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
38701 37390

                                                                                    
38702 37391
N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
38703 37392

                                                                                    
38704 37393
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.