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@@ -28769,7 +28769,7 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emplo |
28769 | 28769 |
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28770 | 28770 |
###### Article R531-14 |
28771 | 28771 |
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28772 |
-I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : |
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28772 |
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code : |
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28773 | 28773 |
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28774 | 28774 |
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
28775 | 28775 |
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@@ -28777,7 +28777,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du |
28777 | 28777 |
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28778 | 28778 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. |
28779 | 28779 |
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28780 |
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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28780 |
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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28781 | 28781 |
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28782 | 28782 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
28783 | 28783 |
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@@ -35492,7 +35492,7 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emplo |
35492 | 35492 |
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35493 | 35493 |
###### Article R755-11 |
35494 | 35494 |
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35495 |
-I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : |
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35495 |
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code : |
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35496 | 35496 |
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35497 | 35497 |
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
35498 | 35498 |
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@@ -35500,7 +35500,7 @@ b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du |
35500 | 35500 |
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35501 | 35501 |
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. |
35502 | 35502 |
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35503 |
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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35503 |
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. |
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35504 | 35504 |
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35505 | 35505 |
II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
35506 | 35506 |
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... | ... |
@@ -37382,6 +37382,16 @@ La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les piè |
37382 | 37382 |
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37383 | 37383 |
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
37384 | 37384 |
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37385 |
+#### Article R821-4 |
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37386 |
+ |
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37387 |
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13. |
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37388 |
+ |
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37389 |
+Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. |
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37390 |
+ |
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37391 |
+N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. |
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37392 |
+ |
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37393 |
+Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. |
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37394 |
+ |
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37385 | 37395 |
#### Article R821-5 |
37386 | 37396 |
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37387 | 37397 |
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable. |
... | ... |
@@ -38691,18 +38701,6 @@ Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de |
38691 | 38701 |
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38692 | 38702 |
####### Protection complémentaire en matière de santé |
38693 | 38703 |
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38694 |
-######## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. |
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38695 |
- |
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38696 |
-######### Article R821-4 |
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38697 |
- |
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38698 |
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14. |
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38699 |
- |
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38700 |
-Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. |
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38701 |
- |
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38702 |
-N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. |
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38703 |
- |
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38704 |
-Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. |
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38705 |
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38706 | 38704 |
######## Titre 3 : Allocation de logement sociale |
38707 | 38705 |
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38708 | 38706 |
######### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution |