Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juin 2001 (version 7dd52c5)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2001.

17904 17910
###### Article R162-18
17905 17911

                                                                                    
17906 17912
Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
17907 17913

                                                                                    
17908 17914
Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
17915

                                                                                    
17916
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
   

                    
18158 18166
####### Article R162-46
18159 18167

                                                                                    
18160 18168
L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable
. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet
.
18161 18169

                                                                                    
18162 18170
Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
   

                    
18228 18236
####### Article R162-50-5
18229 18237

                                                                                    
18230 18238
Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1
. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet
.
18231 18239

                                                                                    
18232 18240
L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
18233 18241

                                                                                    
18234 18242
Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :
18235 18243

                                                                                    
18236 18244
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;
18237 18245

                                                                                    
18238 18246
b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;
18239 18247

                                                                                    
18240 18248
c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;
18241 18249

                                                                                    
18242 18250
d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.
   

                    
18313 18321
###### Article R162-52
18314 18322

                                                                                    
18315 18323
Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
18316 18324

                                                                                    
18317 18325
La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
18318 18326

                                                                                    
18319 18327
La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
18328

                                                                                    
18329
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
   

                    
18863 18873
###### Article R165-23
18864 18874

                                                                                    
18865 18875
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de 
vingt et un
quinze
 jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
   

                    
18898 18908
###### Article R165-30
18899 18909

                                                                                    
18900 18910
Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les 
vingt et un
quinze
 jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
18901 18911

                                                                                    
18902 18912
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
18903 18913

                                                                                    
18904 18914
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
18905 18915

                                                                                    
18906 18916
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
18907 18917

                                                                                    
18908 18918
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
   

                    
23707 23725
##### Article R323-3
23726

                                                                                    
23727
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.
23708 23728

                                                                                    
23709 23729
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
   

                    
24331 24351
###### Article R351-22
24332 24352

                                                                                    
24333 24353
L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
24334 24354

                                                                                    
24335 24355
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
24336 24356

                                                                                    
24337 24357
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
24338 24358

                                                                                    
24339 24359
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
24340 24360

                                                                                    
24341 24361
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "
 
confidentiel
 
", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
24342 24362

                                                                                    
24343 24363
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
24344 24364

                                                                                    
24345 24365
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "
 
confidentiel
 
", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
24346 24366

                                                                                    
24347 24367
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
24368

                                                                                    
24369
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.
   

                    
24509 24531
###### Article R351-31
24510 24532

                                                                                    
24511 24533
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
24512 24534

                                                                                    
24513 24535
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
24514 24536

                                                                                    
24515 24537
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
24516 24538

                                                                                    
24517 24539
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.
24518 24540

                                                                                    
24519 24541
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
24542

                                                                                    
24543
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
   

                    
24885 24909
##### Article R354-1
24886 24910

                                                                                    
24887 24911
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
24888 24912

                                                                                    
24889 24913
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
24890 24914

                                                                                    
24891 24915
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
24892 24916

                                                                                    
24893 24917
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
24894 24918

                                                                                    
24895 24919
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
24920

                                                                                    
24921
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
   

                    
28703 28729
##### Article R541-6
28704 28730

                                                                                    
28705 28731
Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale,
Le silence gardé pendant plus de six mois par
 l'organisme ou service débiteur des prestations familiales 
qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet.
vaut décision de rejet.
   

                    
31966 31990
#
###### Article R635-1
31967 31991

                                                                                    
31968
Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
31992
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
   

                    
31970
####### Article R635-2
31971

                        
31972
La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
31973

                        
31974
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
   

                    
15041
##### Article R130-1
15042

                        
15043
Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII.
   

                    
19244
###### Article R171-1-1
19245

                        
19246
Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
   

                    
21317
###### Article R231-3
21318

                        
21319
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
   

                    
31998
####### Article R635-8
31999

                        
32000
Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
   

                    
32002
####### Article R635-9
32003

                        
32004
La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
32005

                        
32006
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
   

                    
32352 32384
###### Article R643-8
32353 32385

                                                                                    
32354 32386
Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
32387

                                                                                    
32388
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
   

                    
32458
###### Article R643-16
32459

                        
32460
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
   

                    
32464
##### Article R644-1
32465

                        
32466
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet.
   

                    
32724
###### Article R711-19-1
32725

                        
32726
Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
   

                    
32728
###### Article R711-19-2
32729

                        
32730
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
   

                    
32732
###### Article R711-19-3
32733

                        
32734
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
   

                    
33110 33168
####### Article R721-27
33169

                                                                                    
33170
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
33111 33171

                                                                                    
33112 33172
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
   

                    
33188 33248
####### Article R721-39-1
33249

                                                                                    
33250
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
33189 33251

                                                                                    
33190 33252
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
   

                    
33638 33700
######## Article R723-35
33639 33701

                                                                                    
33640 33702
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
33641 33703

                                                                                    
33642 33704
Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
33643 33705

                                                                                    
33644 33706
1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle
. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet
 ;
33645 33707

                                                                                    
33646 33708
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
33647 33709

                                                                                    
33648 33710
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
33649 33711

                                                                                    
33650 33712
La pension ne prend effet que du jour de la demande.
   

                    
33702 33764
######## Article R723-44
33703 33765

                                                                                    
33704 33766
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
33705 33767

                                                                                    
33706 33768
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
33707 33769

                                                                                    
33708 33770
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
33709 33771

                                                                                    
33710 33772
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
33711 33773

                                                                                    
33712 33774
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 .
33713 33775

                                                                                    
33714 33776
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
33777

                                                                                    
33778
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
   

                    
33792 33856
######## Article R723-55
33793 33857

                                                                                    
33794 33858
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
33795 33859

                                                                                    
33796 33860
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
33797 33861

                                                                                    
33798 33862
Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle.
33799 33863

                                                                                    
33800 33864
Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du paiement des cotisations.
33801 33865

                                                                                    
33802 33866
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
33803 33867

                                                                                    
33804 33868
La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
33869

                                                                                    
33870
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
   

                    
36586
########## Article R810-1
36587

                        
36588
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
   

                    
37100 37172
######### Article R821-5
37101 37173

                                                                                    
37102 37174
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
37103 37175

                                                                                    
37104 37176
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
37105 37177

                                                                                    
37178
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
37179

                                                                                    
37106 37180
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse
 mentionnée à l'article R. 821-6
 liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
37107 37181

                                                                                    
37108 37182
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.