Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -15036,6 +15036,12 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations
15036 15036
 
15037 15037
 ### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
15038 15038
 
15039
+#### Chapitre préliminaire : Exonération des cotisations d'assurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
15040
+
15041
+##### Article R130-1
15042
+
15043
+Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII.
15044
+
15039 15045
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
15040 15046
 
15041 15047
 ##### Section 1 : Procédure sommaire.
... ...
@@ -17907,6 +17913,8 @@ Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre c
17907 17913
 
17908 17914
 Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
17909 17915
 
17916
+Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
17917
+
17910 17918
 ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
17911 17919
 
17912 17920
 ###### Article R162-19
... ...
@@ -18157,7 +18165,7 @@ Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans l
18157 18165
 
18158 18166
 ####### Article R162-46
18159 18167
 
18160
-L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.
18168
+L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
18161 18169
 
18162 18170
 Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
18163 18171
 
... ...
@@ -18227,7 +18235,7 @@ Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compéten
18227 18235
 
18228 18236
 ####### Article R162-50-5
18229 18237
 
18230
-Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1.
18238
+Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
18231 18239
 
18232 18240
 L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
18233 18241
 
... ...
@@ -18318,6 +18326,8 @@ La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accompl
18318 18326
 
18319 18327
 La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
18320 18328
 
18329
+Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
18330
+
18321 18331
 ###### Article R162-53
18322 18332
 
18323 18333
 Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -18862,7 +18872,7 @@ La commission donne un avis à la demande du ministre chargé de la sécurité s
18862 18872
 
18863 18873
 ###### Article R165-23
18864 18874
 
18865
-L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de vingt et un jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
18875
+L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
18866 18876
 
18867 18877
 ###### Article R165-24
18868 18878
 
... ...
@@ -18897,7 +18907,7 @@ Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants
18897 18907
 
18898 18908
 ###### Article R165-30
18899 18909
 
18900
-Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
18910
+Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
18901 18911
 
18902 18912
 Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
18903 18913
 
... ...
@@ -19231,6 +19241,10 @@ Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle
19231 19241
 
19232 19242
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
19233 19243
 
19244
+###### Article R171-1-1
19245
+
19246
+Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes d'activité effectuées à l'étranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
19247
+
19234 19248
 ##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.
19235 19249
 
19236 19250
 ###### Article R171-2
... ...
@@ -21300,6 +21314,10 @@ Les décisions sont prises à la majorité des voix.
21300 21314
 
21301 21315
 Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
21302 21316
 
21317
+###### Article R231-3
21318
+
21319
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
21320
+
21303 21321
 #### Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse
21304 21322
 
21305 21323
 ##### Article R232-1
... ...
@@ -23706,6 +23724,8 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journali
23706 23724
 
23707 23725
 ##### Article R323-3
23708 23726
 
23727
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.
23728
+
23709 23729
 La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
23710 23730
 
23711 23731
 ##### Article R323-4
... ...
@@ -24338,14 +24358,16 @@ A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inap
24338 24358
 
24339 24359
 Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
24340 24360
 
24341
-Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
24361
+Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
24342 24362
 
24343 24363
 2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
24344 24364
 
24345
-Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
24365
+Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
24346 24366
 
24347 24367
 Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
24348 24368
 
24369
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.
24370
+
24349 24371
 ##### Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
24350 24372
 
24351 24373
 ###### Article R351-23
... ...
@@ -24518,6 +24540,8 @@ La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribu
24518 24540
 
24519 24541
 Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
24520 24542
 
24543
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.
24544
+
24521 24545
 ###### Article R351-32
24522 24546
 
24523 24547
 La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -24894,6 +24918,8 @@ Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les document
24894 24918
 
24895 24919
 Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
24896 24920
 
24921
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
24922
+
24897 24923
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
24898 24924
 
24899 24925
 ##### Article R355-1
... ...
@@ -28702,7 +28728,7 @@ Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures partic
28702 28728
 
28703 28729
 ##### Article R541-6
28704 28730
 
28705
-Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet.
28731
+Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet.
28706 28732
 
28707 28733
 ##### Article R541-7
28708 28734
 
... ...
@@ -31959,15 +31985,21 @@ Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième al
31959 31985
 
31960 31986
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
31961 31987
 
31988
+##### Section 1 : Généralités
31989
+
31990
+###### Article R635-1
31991
+
31992
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
31993
+
31962 31994
 ##### Section 3 : Professions industrielles et commerciales
31963 31995
 
31964 31996
 ###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
31965 31997
 
31966
-####### Article R635-1
31998
+####### Article R635-8
31967 31999
 
31968 32000
 Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
31969 32001
 
31970
-####### Article R635-2
32002
+####### Article R635-9
31971 32003
 
31972 32004
 La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
31973 32005
 
... ...
@@ -32353,6 +32385,8 @@ Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les co
32353 32385
 
32354 32386
 Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
32355 32387
 
32388
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
32389
+
32356 32390
 ###### Article R643-9
32357 32391
 
32358 32392
 L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
... ...
@@ -32419,6 +32453,18 @@ Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditi
32419 32453
 
32420 32454
 Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.
32421 32455
 
32456
+##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion
32457
+
32458
+###### Article R643-16
32459
+
32460
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
32461
+
32462
+#### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
32463
+
32464
+##### Article R644-1
32465
+
32466
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet.
32467
+
32422 32468
 #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
32423 32469
 
32424 32470
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -32675,6 +32721,18 @@ L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux person
32675 32721
 
32676 32722
 L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans.
32677 32723
 
32724
+###### Article R711-19-1
32725
+
32726
+Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
32727
+
32728
+###### Article R711-19-2
32729
+
32730
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
32731
+
32732
+###### Article R711-19-3
32733
+
32734
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
32735
+
32678 32736
 ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
32679 32737
 
32680 32738
 ###### Article R711-20
... ...
@@ -33109,6 +33167,8 @@ Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité
33109 33167
 
33110 33168
 ####### Article R721-27
33111 33169
 
33170
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
33171
+
33112 33172
 L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
33113 33173
 
33114 33174
 ####### Article R721-28
... ...
@@ -33187,6 +33247,8 @@ L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le consei
33187 33247
 
33188 33248
 ####### Article R721-39-1
33189 33249
 
33250
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
33251
+
33190 33252
 La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
33191 33253
 
33192 33254
 ####### Article R721-39-2
... ...
@@ -33641,7 +33703,7 @@ Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats â
33641 33703
 
33642 33704
 Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
33643 33705
 
33644
-1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
33706
+1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ;
33645 33707
 
33646 33708
 2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
33647 33709
 
... ...
@@ -33713,6 +33775,8 @@ Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet post
33713 33775
 
33714 33776
 Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
33715 33777
 
33778
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
33779
+
33716 33780
 ######## Article R723-45
33717 33781
 
33718 33782
 Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
... ...
@@ -33803,6 +33867,8 @@ Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de repri
33803 33867
 
33804 33868
 La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
33805 33869
 
33870
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
33871
+
33806 33872
 ###### Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
33807 33873
 
33808 33874
 ####### Article R723-56
... ...
@@ -36515,6 +36581,12 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
36515 36581
 
36516 36582
 ######## Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
36517 36583
 
36584
+######### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
36585
+
36586
+########## Article R810-1
36587
+
36588
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
36589
+
36518 36590
 ######### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
36519 36591
 
36520 36592
 ########## Article R815-1
... ...
@@ -37103,7 +37175,9 @@ Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition
37103 37175
 
37104 37176
 Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
37105 37177
 
37106
-Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
37178
+Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
37179
+
37180
+Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
37107 37181
 
37108 37182
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
37109 37183