Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2001 (version 85d8ec9)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2001.

5921
##### Article L334-1
5922

                        
5923
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
5924

                        
5925
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
5926

                        
5927
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
   

                    
5929
##### Article L334-2
5930

                        
5931
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
   

                    
5933
##### Article L334-3
5934

                        
5935
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
5936

                        
5937
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
5938

                        
5939
2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R. 541-2 ;
5940

                        
5941
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
5942

                        
5943
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;
5944

                        
5945
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.