Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2001 (version c6a04a6)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2001.

1312
####### Article L162-22-8
1313

                        
1314
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
1315

                        
1316
Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
1317

                        
1318
Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
1319

                        
1320
La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
41310 41320
###### Article D162-17-1
41311 41321

                                                                                    
41312 41322
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant
 au forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8 et
 aux prestations suivantes :
41313 41323

                                                                                    
41314 41324
- forfait journalier de séjour et de soins, à l'exception du forfait journalier de soins de longue durée ;
41315 41325
- prestation versée pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
41316 41326
- suppléments au forfait journalier de séjour et de soins :
41317 41327

                                                                                    
41318 41328
chambre particulière pour raison médicale, surveillance du malade, frais d'hospitalisation du nouveau-né donnant lieu à facturation en supplément de l'hospitalisation de la mère en maison de repos, chambre chaude, incubateur, chambre plombée, alimentation parentérale ;
41319 41329

                                                                                    
41320 41330
- forfait de médicaments ;
41321 41331
- forfait d'entrée ;
41322 41332
- forfait d'activité non programmée ;
41323 41333
- forfait de consommable onéreux ;
41324 41334
- forfait de traitement cardiaque ;
41325 41335
- forfait journalier cardiaque ;
41326 41336
- forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
41327 41337
- forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
41328 41338
- forfait d'anesthésie et réanimation ;
41329 41339
- forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;
41330 41340
- forfait afférent aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
41331 41341
- forfaits d'accueil et de suivi ;
41332 41342
- forfaits d'accueil et de surveillance ;
41333 41343
- forfait de séance de diagnostic ;
41334 41344
- forfait de séance de chimiothérapie ;
41335 41345
- forfait de séance de radiothérapie ;
41336 41346
- autres forfaits de séances de soins ;
41337 41347
- forfait de petit matériel ;
41338 41348
- forfait de séance de dialyse ;
41339 41349
- 
forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
41339 41350
- 
produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
41340 41351
- produits sanguins stables ayant le statut de médicaments et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités ;
41341 41352
- lait humain ;
41342 41353
- orthoprothèses ;
41343 41354
- prothèses oculaires et faciales ;
41344 41355
- dispositifs médicaux implantables actifs ou non et implants issus de dérivés d'origine animale ou en comportant, et greffons tissulaires d'origine humaine ;
41345 41356
- véhicules pour handicapés physiques.