Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mai 2001 (version c6a04a6)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2001.

... ...
@@ -1309,6 +1309,16 @@ A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représe
1309 1309
 
1310 1310
 III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas.
1311 1311
 
1312
+####### Article L162-22-8
1313
+
1314
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
1315
+
1316
+Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
1317
+
1318
+Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
1319
+
1320
+La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1321
+
1312 1322
 ####### Article L162-24-1
1313 1323
 
1314 1324
 La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
... ...
@@ -41309,7 +41319,7 @@ Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en
41309 41319
 
41310 41320
 ###### Article D162-17-1
41311 41321
 
41312
-Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux prestations suivantes :
41322
+Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant au forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8 et aux prestations suivantes :
41313 41323
 
41314 41324
 - forfait journalier de séjour et de soins, à l'exception du forfait journalier de soins de longue durée ;
41315 41325
 - prestation versée pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
... ...
@@ -41336,6 +41346,7 @@ chambre particulière pour raison médicale, surveillance du malade, frais d'hos
41336 41346
 - autres forfaits de séances de soins ;
41337 41347
 - forfait de petit matériel ;
41338 41348
 - forfait de séance de dialyse ;
41349
+- forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
41339 41350
 - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
41340 41351
 - produits sanguins stables ayant le statut de médicaments et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités ;
41341 41352
 - lait humain ;