Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1309,6 +1309,16 @@ A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représe |
1309 | 1309 |
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1310 | 1310 |
III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas. |
1311 | 1311 |
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1312 |
+####### Article L162-22-8 |
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1313 |
+ |
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1314 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa. |
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1315 |
+ |
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1316 |
+Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire. |
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1317 |
+ |
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1318 |
+Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement. |
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1319 |
+ |
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1320 |
+La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1321 |
+ |
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1312 | 1322 |
####### Article L162-24-1 |
1313 | 1323 |
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1314 | 1324 |
La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. |
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@@ -41309,7 +41319,7 @@ Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en |
41309 | 41319 |
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41310 | 41320 |
###### Article D162-17-1 |
41311 | 41321 |
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41312 |
-Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux prestations suivantes : |
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41322 |
+Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant au forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8 et aux prestations suivantes : |
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41313 | 41323 |
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41314 | 41324 |
- forfait journalier de séjour et de soins, à l'exception du forfait journalier de soins de longue durée ; |
41315 | 41325 |
- prestation versée pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ; |
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@@ -41336,6 +41346,7 @@ chambre particulière pour raison médicale, surveillance du malade, frais d'hos |
41336 | 41346 |
- autres forfaits de séances de soins ; |
41337 | 41347 |
- forfait de petit matériel ; |
41338 | 41348 |
- forfait de séance de dialyse ; |
41349 |
+- forfait d'accueil et de traitement des urgences ; |
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41339 | 41350 |
- produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ; |
41340 | 41351 |
- produits sanguins stables ayant le statut de médicaments et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités ; |
41341 | 41352 |
- lait humain ; |