Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article L136-6 |
316 | 316 | |
317 | 317 |
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : |
318 | 318 | |
319 | 319 |
a) Des revenus fonciers ; |
320 | 320 | |
321 | 321 |
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; |
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323 | 323 |
c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
324 | 324 | |
325 | 325 |
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; |
326 | 326 | |
327 | 327 |
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. |
328 | 328 | |
329 | 329 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
330 | 330 | |
331 | 331 |
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
332 | 332 | |
333 | 333 |
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. |
334 | 334 | |
335 | 335 |
L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. |
336 | 336 | |
337 | 337 |
II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
338 | 338 | |
339 | 339 |
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
340 | 340 | |
341 | 341 |
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. |
342 | 342 | |
343 | 343 |
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. |
344 | 344 | |
345 | 345 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
346 | 346 | |
347 | 347 |
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F. |
348 | 348 | |
349 | 349 |
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. |
350 | 350 | |
351 | 351 |
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
8346 | 8346 |
######### Article L542-2 |
8347 | 8347 | |
8348 | 8348 |
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
8349 | 8349 | |
8350 | 8350 |
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; |
8351 | 8351 | |
8352 | 8352 |
2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. |
8353 | 8353 | |
8354 | 8354 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. |
8355 | 8355 | |
8356 | 8356 |
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. |
8357 | ||
8358 |
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. |
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12003 |
###### Article L831-1 |
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12004 | ||
12005 |
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. |
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12006 | ||
12007 |
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
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12008 | ||
12009 |
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2. |
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12010 | ||
12011 |
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. |
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12012 | ||
12013 |
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. |
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40908 |
###### Article D174-15 |
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40909 | ||
40910 |
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie. |
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40911 | ||
40912 |
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques. |
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40914 |
###### Article D174-16 |
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40915 | ||
40916 |
Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle. |
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40917 | ||
40918 |
La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. |
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40920 |
###### Article D174-17 |
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40921 | ||
40922 |
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé. |
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40923 | ||
40924 |
En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente. |
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40926 |
###### Article D174-18 |
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40927 | ||
40928 |
La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment : |
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40929 | ||
40930 |
- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ; |
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40931 |
- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée. |