Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version 8057d6d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

... ...
@@ -340,7 +340,7 @@ a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.
340 340
 
341 341
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
342 342
 
343
-III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
343
+III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
344 344
 
345 345
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
346 346
 
... ...
@@ -8355,6 +8355,8 @@ L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivan
8355 8355
 
8356 8356
 Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
8357 8357
 
8358
+L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
8359
+
8358 8360
 ####### Section 2 : Conditions générales d'attribution.
8359 8361
 
8360 8362
 ######## Article L542-6
... ...
@@ -11992,6 +11994,24 @@ Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang
11992 11994
 
11993 11995
 L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
11994 11996
 
11997
+### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
11998
+
11999
+#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
12000
+
12001
+##### Section 1 : Dispositions communes.
12002
+
12003
+###### Article L831-1
12004
+
12005
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
12006
+
12007
+Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
12008
+
12009
+Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
12010
+
12011
+L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
12012
+
12013
+L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
12014
+
11995 12015
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
11996 12016
 
11997 12017
 ### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -40883,6 +40903,33 @@ Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des
40883 40903
 
40884 40904
 La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.
40885 40905
 
40906
+##### Section 9 : Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
40907
+
40908
+###### Article D174-15
40909
+
40910
+Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
40911
+
40912
+Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
40913
+
40914
+###### Article D174-16
40915
+
40916
+Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.
40917
+
40918
+La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
40919
+
40920
+###### Article D174-17
40921
+
40922
+Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
40923
+
40924
+En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
40925
+
40926
+###### Article D174-18
40927
+
40928
+La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
40929
+
40930
+- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
40931
+- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.
40932
+
40886 40933
 #### Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
40887 40934
 
40888 40935
 #### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles