Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 38118a8)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1999.

10933 10933
####### Article L753-4
10934 10934

                                                                                    
10935 10935
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
10936 10936

                                                                                    
10937 10937
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés
, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres
.
10938 10938

                                                                                    
10939 10939
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
   

                    
13686 13686
##### Article R122-5
13687 13687

                                                                                    
13688 13688
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13689 13689

                                                                                    
13690 13690
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales
, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
.
13691 13691

                                                                                    
13692 13692
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
   

                    
13716 13716
###### Article R123-4
13717 13717

                                                                                    
13718 13718
La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
13719 13719

                                                                                    
13720 13720
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
13721 13721

                                                                                    
13722 13722
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
13723 13723

                                                                                    
13724 13724
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, 
des caisses mutuelles d'assurance maladie et
la caisse
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
13730 13730
###### Article R123-6
13731 13731

                                                                                    
13732 13732
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
13733 13733

                                                                                    
13734 13734
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
13735 13735

                                                                                    
13736 13736
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales
, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
.
   

                    
14139 14139
####### Article R123-48
14140 14140

                                                                                    
14141 14141
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme 
" 
agents de direction
 "
 s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
14142 14142

                                                                                    
14143 14143
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
14144 14144

                                                                                    
14145 14145
- aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
14146 14146
- à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
14147 14147
- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales
 ;
14148 14147
- et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
.
   

                    
16125 16124
##### Article R153-3
16126 16125

                                                                                    
16127 16126
Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
16128 16127

                                                                                    
16129 16128
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non agricoles, 
des caisses mutuelles d'assurance maladie et
la caisse
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
24153
####### Article R381-35
24154

                        
24155
Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
   

                    
24159 24154
####### Article R381-36
24160 24155

                                                                                    
24161 24156
Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine
 ou soient détachés temporairement à l'étranger
, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section
 et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2
.
24162 24157

                                                                                    
24163 24158
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
   

                    
24169
######## Article R381-37
24170

                        
24171
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
24172

                        
24173
1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
24174

                        
24175
2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.
24176

                        
24177
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
24178

                        
24179
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
   

                    
24181
######## Article R381-38
24182

                        
24183
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
24185
######## Article R381-39
24186

                        
24187
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.
24188

                        
24189
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
   

                    
24191
######## Article R381-40
24192

                        
24193
Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
24194

                        
24195
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
24196

                        
24197
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
   

                    
24199
######## Article R381-41
24200

                        
24201
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
24202

                        
24203
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
24204

                        
24205
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
24206

                        
24207
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
   

                    
24209
######## Article R381-42
24210

                        
24211
Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
24212

                        
24213
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;
24214

                        
24215
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;
24216

                        
24217
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
24218

                        
24219
4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
24220

                        
24221
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
24222

                        
24223
Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
   

                    
24225
######## Article R381-43
24226

                        
24227
Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil.
   

                    
24229
######## Article R381-44
24230

                        
24231
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
24232

                        
24233
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
24234

                        
24235
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
24236

                        
24237
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.
24238

                        
24239
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
   

                    
24241
######## Article R381-45
24242

                        
24243
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
24244

                        
24245
Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.
24246

                        
24247
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
   

                    
24249
######## Article R381-46
24250

                        
24251
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
24252

                        
24253
En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.
   

                    
24255 24164
######## Article R381-47
24256 24165

                                                                                    
24257 24166
La caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
24258 24167

                                                                                    
24259 24168
Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
24260 24169

                                                                                    
24261 24170
Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
24262 24171

                                                                                    
24263 24172
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
   

                    
24265
######## Article R381-48
24266

                        
24267
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
24268

                        
24269
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
   

                    
24271
######## Article R381-49
24272

                        
24273
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
   

                    
24277
######## Article R381-50
24278

                        
24279
Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
24281
######## Article R381-51
24282

                        
24283
Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
24284

                        
24285
Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
24286

                        
24287
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
24288

                        
24289
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
24290

                        
24291
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
24292

                        
24293
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
24295
######## Article R381-52
24296

                        
24297
Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
   

                    
24299
######## Article R381-53
24300

                        
24301
Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
24305 24176
######## Article R381-54
24306 24177

                                                                                    
24307 24178
La caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
   

                    
24309
######## Article R381-55
24310

                        
24311
Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
   

                    
24313 24180
######## Article R381-56
24314 24181

                                                                                    
24315 24182
Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24316 24183

                                                                                    
24317 24184
Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
24318 24185

                                                                                    
24319 24186
Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
24320 24187

                                                                                    
24321 24188
Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
   

                    
24325 24192
####### Article R381-57
24326 24193

                                                                                    
24327 24194
En vue de permettre à la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
24328 24195

                                                                                    
24329 24196
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
24330 24197

                                                                                    
24331 24198
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24332 24199

                                                                                    
24333 24200
L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
24334 24201

                                                                                    
24335 24202
Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
   

                    
24347 24214
####### Article R381-58
24348 24215

                                                                                    
24349 24216
La caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
24350 24217

                                                                                    
24351 24218
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
   

                    
24353 24220
####### Article R381-59
24354 24221

                                                                                    
24355 24222
Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
   

                    
24361
####### Article R381-61
24362

                        
24363
La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
24364

                        
24365
Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
   

                    
24230
####### Article R381-62
24231

                        
24232
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
24233

                        
24234
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
24235

                        
24236
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
   

                    
24266
####### Article R381-66
24267

                        
24268
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
   

                    
24274
####### Article R381-67
24275

                        
24276
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
   

                    
24405 24282
####### Article R381-68
24406 24283

                                                                                    
24407 24284
La caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
   

                    
24465 24342
####### Article R381-79
24466 24343

                                                                                    
24467 24344
Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes.
   

                    
31798 31675
###### Article R721-1
31799 31676

                                                                                    
31800 31677
La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
31801 31678

                                                                                    
31802 31679
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
31803 31680

                                                                                    
31804 31681
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
31805 31682

                                                                                    
31806 31683
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
31807 31684

                                                                                    
31808 31685
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
31809 31686

                                                                                    
31810 31687
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
31811 31688

                                                                                    
31812 31689
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
31813 31690

                                                                                    
31814 31691
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, 
un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle
deux représentants de la caisse
 d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes
,
 siègent à la commission, à titre consultatif.
31815 31692

                                                                                    
31816 31693
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
   

                    
31824 31701
###### Article R721-3
31825 31702

                                                                                    
31826 31703
Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
31827 31704

                                                                                    
31828 31705
Il la saisit également à la demande :
31829 31706

                                                                                    
31830 31707
1°) du président de la commission ;
31831 31708

                                                                                    
31832 31709
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31833 31710

                                                                                    
31834 31711
3°) de la caisse 
mutuelle 
d'assurance
 vieillesse, invalidité et
 maladie des cultes ;
31835 31712

                                                                                    
31836 31713
4
°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
31837

                                                                                    
31838 31713
5
°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
31839 31714

                                                                                    
31840 31715
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
   

                    
31884 31759
###### Article R721-13
31885 31760

                                                                                    
31886 31761
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine 
détachés temporairement à l'étranger 
et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
   

                    
31892 31767
######## Article R721-14
31893 31768

                                                                                    
31894 31769
Le conseil d'administration de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes est composé de trente
 et un
-quatre
 administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
31895 31770

                                                                                    
31896 31771
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
31897 31772

                                                                                    
31898 31773
2°) 
quatre
cinq
 administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1
 ;
31774

                                                                                    
31898 31775
3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses
.
31899 31776

                                                                                    
31900 31777
Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
31901 31778

                                                                                    
31902 31779
Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
31903 31780

                                                                                    
31904 31781
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre 
du
de la
 même 
culte
catégorie
.
   

                    
31914 31791
######## Article R721-16
31915 31792

                                                                                    
31916 31793
Les membres du conseil d'administration de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles
 R. 381-64,
 R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
31917 31794

                                                                                    
31918 31795
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
31919 31796

                                                                                    
31920 31797
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
   

                    
31922 31799
######## Article R721-17
31923 31800

                                                                                    
31924 31801
Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
31925 31802

                                                                                    
31926 31803
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
31927 31804

                                                                                    
31928 31805
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir 
au culte
à la catégorie prévue à l'article R. 721-14
 au titre 
duquel
de laquelle
 ils avaient été nommés
 ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission
 ;
31929 31806

                                                                                    
31930 31807
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
31931 31808

                                                                                    
31932 31809
4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
31933 31810

                                                                                    
31934 31811
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
31935 31812

                                                                                    
31936 31813
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
   

                    
31942 31819
######## Article R721-19
31943 31820

                                                                                    
31944 31821
Le conseil d'administration de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
31945 31822

                                                                                    
31946 31823
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
31947 31824

                                                                                    
31948 31825
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
31949 31826

                                                                                    
31950 31827
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
   

                    
31952 31829
######## Article R721-20
31953 31830

                                                                                    
31954 31831
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
31955 31832

                                                                                    
31956 31833
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
31957 31834

                                                                                    
31958 31835
Le conseil d'administration 
délibère sur
vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent
 le budget 
et
de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur
 les comptes annuels de la caisse
. Il délibère également
 et
 sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse
 et des correspondants locaux
.
31959 31836

                                                                                    
31960 31837
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
   

                    
31962 31839
######## Article R721-21
31963 31840

                                                                                    
31964 31841
Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
31965 31842

                                                                                    
31966 31843
Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
31967 31844

                                                                                    
31968 31845
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du 
quatrième
deuxième
 alinéa de l'article L. 721-2.
   

                    
31970 31847
######## Article R721-22
31971 31848

                                                                                    
31972 31849
Le conseil d'administration de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
   

                    
31980
######## Article R721-24
31981

                        
31982
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
   

                    
31996 31869
####### Article R721-26
31997 31870

                                                                                    
31998 31871
En vue de permettre à la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
31999 31872

                                                                                    
32000 31873
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
32001 31874

                                                                                    
32002 31875
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
32003 31876

                                                                                    
32004 31877
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
32005 31878

                                                                                    
32006 31879
Sur la base de cette déclaration, la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
   

                    
32016 31885
#
####### Article R721-28
32017 31886

                                                                                    
32018 31887
La commission de recours amiable de la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre
 et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III
, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
32019 31888

                                                                                    
32020 31889
Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
   

                    
32050 31919
####### Article R721-33
32051 31920

                                                                                    
32052 31921
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
   

                    
32054 31923
####### Article R721-34
32055 31924

                                                                                    
32056 31925
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
   

                    
32080 31949
####### Article R721-38
32081 31950

                                                                                    
32082 31951
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure
 
, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
   

                    
32114 31983
###### Article R721-43
32115 31984

                                                                                    
32116 31985
La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
32117 31986

                                                                                    
32118 31987
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
   

                    
32120 31989
###### Article R721-44
32121 31990

                                                                                    
32122 31991
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
32123 31992

                                                                                    
32124 31993
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
32125 31994

                                                                                    
32126 31995
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale 
et définitive 
mentionnée ci-dessus ;
32127 31996

                                                                                    
32128 31997
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
32129 31998

                                                                                    
32130 31999
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale 
et définitive 
d'exercer.
   

                    
32132 32001
###### Article R721-45
32133 32002

                                                                                    
32134 32003
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
32135 32004

                                                                                    
32136 32005
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale 
et définitive 
d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
   

                    
32138 32007
###### Article R721-46
32139 32008

                                                                                    
32140 32009
Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale
 et définitive
.
32141 32010

                                                                                    
32142 32011
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
   

                    
32144 32013
###### Article R721-47
32145 32014

                                                                                    
32146 32015
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
32147 32016

                                                                                    
32148 32017
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale 
et définitive 
d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
32149 32018

                                                                                    
32150 32019
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
   

                    
32166 32035
###### Article R721-51
32167 32036

                                                                                    
32168 32037
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes .
   

                    
32176 32045
###### Article R721-53
32177 32046

                                                                                    
32178 32047
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse 
mutuelle 
d'assurance vieillesse
, invalidité et maladie
 des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
   

                    
32071
###### Article R721-58
32072

                        
32073
I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
32074

                        
32075
En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
32076

                        
32077
Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
32078

                        
32079
II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
   

                    
41303 41182
######## Article D242-6
41304 41183

                                                                                    
41305 41184
Le décret mentionné 
au
aux
 premier 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41306 41185

                                                                                    
41307 41186
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
41308 41187

                                                                                    
41309 41188
L'arrêté prévu au 
septième
dernier
 alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
   

                    
41351 41230
######## Article D242-6-5
41352 41231

                                                                                    
41353 41232
Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par
La
 délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles 
mentionnée à
fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de
 l'article L. 
221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle
242-5
 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
41354 41233

                                                                                    
41355
Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.
41356

                                                                                    
41357 41234
Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le
 ministre chargé de la sécurité sociale et 
du
le
 ministre chargé du budget.
41358

                                                                                    
41359
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.