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@@ -10934,7 +10934,7 @@ Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits a |
10934 | 10934 |
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10935 | 10935 |
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. |
10936 | 10936 |
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10937 |
-La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés. |
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10937 |
+La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres. |
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10938 | 10938 |
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10939 | 10939 |
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. |
10940 | 10940 |
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@@ -13687,7 +13687,7 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les di |
13687 | 13687 |
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13688 | 13688 |
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration. |
13689 | 13689 |
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13690 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
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13690 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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13691 | 13691 |
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13692 | 13692 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. |
13693 | 13693 |
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... | ... |
@@ -13721,7 +13721,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé |
13721 | 13721 |
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13722 | 13722 |
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté. |
13723 | 13723 |
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13724 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
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13724 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
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13725 | 13725 |
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13726 | 13726 |
###### Article R123-5 |
13727 | 13727 |
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... | ... |
@@ -13733,7 +13733,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la p |
13733 | 13733 |
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13734 | 13734 |
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale. |
13735 | 13735 |
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13736 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
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13736 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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13737 | 13737 |
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13738 | 13738 |
##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables |
13739 | 13739 |
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... | ... |
@@ -14138,14 +14138,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurit |
14138 | 14138 |
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14139 | 14139 |
####### Article R123-48 |
14140 | 14140 |
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14141 |
-Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. |
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14141 |
+Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. |
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14142 | 14142 |
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14143 | 14143 |
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
14144 | 14144 |
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14145 | 14145 |
- aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ; |
14146 | 14146 |
- à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ; |
14147 |
-- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ; |
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14148 |
-- et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
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14147 |
+- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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14149 | 14148 |
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14150 | 14149 |
####### Article R123-49 |
14151 | 14150 |
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... | ... |
@@ -16126,7 +16125,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autori |
16126 | 16125 |
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16127 | 16126 |
Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie. |
16128 | 16127 |
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16129 |
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
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16128 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
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16130 | 16129 |
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16131 | 16130 |
##### Article R153-4 |
16132 | 16131 |
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... | ... |
@@ -24150,111 +24149,21 @@ L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre char |
24150 | 24149 |
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24151 | 24150 |
L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale. |
24152 | 24151 |
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24153 |
-####### Article R381-35 |
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24154 |
- |
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24155 |
-Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. |
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24156 |
- |
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24157 | 24152 |
###### Sous-section 2 : Champ d'application. |
24158 | 24153 |
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24159 | 24154 |
####### Article R381-36 |
24160 | 24155 |
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24161 |
-Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section. |
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24156 |
+Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2. |
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24162 | 24157 |
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24163 | 24158 |
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie. |
24164 | 24159 |
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24165 |
-###### Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes |
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24166 |
- |
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24167 |
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration. |
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24168 |
- |
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24169 |
-######## Article R381-37 |
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24170 |
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24171 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : |
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24172 |
- |
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24173 |
-1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ; |
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24174 |
- |
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24175 |
-2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section. |
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24176 |
- |
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24177 |
-Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte. |
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24178 |
- |
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24179 |
-Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12. |
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24180 |
- |
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24181 |
-######## Article R381-38 |
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24182 |
- |
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24183 |
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
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24184 |
- |
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24185 |
-######## Article R381-39 |
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24186 |
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24187 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général. |
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24188 |
- |
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24189 |
-Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat. |
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24190 |
- |
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24191 |
-######## Article R381-40 |
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24192 |
- |
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24193 |
-Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. |
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24194 |
- |
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24195 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale. |
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24196 |
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24197 |
-Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française. |
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24198 |
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24199 |
-######## Article R381-41 |
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24200 |
- |
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24201 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
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24202 |
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24203 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. |
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24204 |
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24205 |
-Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
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24206 |
- |
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24207 |
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
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24208 |
- |
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24209 |
-######## Article R381-42 |
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24160 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions administratives, comptables et financières |
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24210 | 24161 |
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24211 |
-Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale : |
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24212 |
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24213 |
-1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ; |
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24214 |
- |
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24215 |
-2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ; |
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24216 |
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24217 |
-3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ; |
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24218 |
- |
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24219 |
-4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité. |
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24220 |
- |
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24221 |
-Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans. |
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24222 |
- |
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24223 |
-Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci. |
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24224 |
- |
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24225 |
-######## Article R381-43 |
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24226 |
- |
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24227 |
-Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil. |
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24228 |
- |
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24229 |
-######## Article R381-44 |
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24230 |
- |
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24231 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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24232 |
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24233 |
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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24234 |
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24235 |
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. |
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24236 |
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24237 |
-Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux. |
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24238 |
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24239 |
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation. |
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24240 |
- |
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24241 |
-######## Article R381-45 |
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24242 |
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24243 |
-Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. |
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24244 |
- |
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24245 |
-Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article. |
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24246 |
- |
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24247 |
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16. |
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24248 |
- |
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24249 |
-######## Article R381-46 |
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24250 |
- |
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24251 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. |
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24252 |
- |
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24253 |
-En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56. |
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24162 |
+####### Paragraphe 1 : Correspondants locaux |
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24254 | 24163 |
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24255 | 24164 |
######## Article R381-47 |
24256 | 24165 |
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24257 |
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée. |
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24166 |
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée. |
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24258 | 24167 |
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24259 | 24168 |
Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues. |
24260 | 24169 |
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... | ... |
@@ -24262,59 +24171,17 @@ Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabili |
24262 | 24171 |
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24263 | 24172 |
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré. |
24264 | 24173 |
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24265 |
-######## Article R381-48 |
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24266 |
- |
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24267 |
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
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24268 |
- |
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24269 |
-La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique . |
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24270 |
- |
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24271 |
-######## Article R381-49 |
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24272 |
- |
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24273 |
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
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24274 |
- |
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24275 |
-####### Paragraphe 2 : Agents de direction. |
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24276 |
- |
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24277 |
-######## Article R381-50 |
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24278 |
- |
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24279 |
-Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration. |
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24280 |
- |
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24281 |
-######## Article R381-51 |
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24282 |
- |
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24283 |
-Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci. |
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24284 |
- |
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24285 |
-Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel. |
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24286 |
- |
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24287 |
-Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. |
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24288 |
- |
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24289 |
-Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. |
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24290 |
- |
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24291 |
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
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24292 |
- |
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24293 |
-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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24294 |
- |
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24295 |
-######## Article R381-52 |
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24296 |
- |
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24297 |
-Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable. |
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24298 |
- |
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24299 |
-######## Article R381-53 |
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24300 |
- |
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24301 |
-Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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24302 |
- |
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24303 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières. |
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24174 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières |
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24304 | 24175 |
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24305 | 24176 |
######## Article R381-54 |
24306 | 24177 |
|
24307 |
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités. |
|
24308 |
- |
|
24309 |
-######## Article R381-55 |
|
24310 |
- |
|
24311 |
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. |
|
24178 |
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités. |
|
24312 | 24179 |
|
24313 | 24180 |
######## Article R381-56 |
24314 | 24181 |
|
24315 |
-Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
24182 |
+Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
24316 | 24183 |
|
24317 |
-Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical. |
|
24184 |
+Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical. |
|
24318 | 24185 |
|
24319 | 24186 |
Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11. |
24320 | 24187 |
|
... | ... |
@@ -24324,13 +24191,15 @@ Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la cl |
24324 | 24191 |
|
24325 | 24192 |
####### Article R381-57 |
24326 | 24193 |
|
24327 |
-En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36. |
|
24194 |
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36. |
|
24328 | 24195 |
|
24329 | 24196 |
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies . |
24330 | 24197 |
|
24331 |
-Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa. |
|
24198 |
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24332 | 24199 |
|
24333 |
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24200 |
+L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24201 |
+ |
|
24202 |
+Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. |
|
24334 | 24203 |
|
24335 | 24204 |
####### Article R381-57 |
24336 | 24205 |
|
... | ... |
@@ -24338,32 +24207,24 @@ En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de proc |
24338 | 24207 |
|
24339 | 24208 |
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies . |
24340 | 24209 |
|
24341 |
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24342 |
- |
|
24343 |
-L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24210 |
+Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa. |
|
24344 | 24211 |
|
24345 |
-Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. |
|
24212 |
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
24346 | 24213 |
|
24347 | 24214 |
####### Article R381-58 |
24348 | 24215 |
|
24349 |
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie. |
|
24216 |
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie. |
|
24350 | 24217 |
|
24351 | 24218 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57. |
24352 | 24219 |
|
24353 | 24220 |
####### Article R381-59 |
24354 | 24221 |
|
24355 |
-Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. |
|
24222 |
+Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. |
|
24356 | 24223 |
|
24357 | 24224 |
####### Article R381-60 |
24358 | 24225 |
|
24359 | 24226 |
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies . |
24360 | 24227 |
|
24361 |
-####### Article R381-61 |
|
24362 |
- |
|
24363 |
-La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12. |
|
24364 |
- |
|
24365 |
-Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative. |
|
24366 |
- |
|
24367 | 24228 |
###### Sous-section 5 : Cotisations. |
24368 | 24229 |
|
24369 | 24230 |
####### Article R381-62 |
... | ... |
@@ -24376,6 +24237,14 @@ Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l |
24376 | 24237 |
|
24377 | 24238 |
Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente. |
24378 | 24239 |
|
24240 |
+####### Article R381-62 |
|
24241 |
+ |
|
24242 |
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12. |
|
24243 |
+ |
|
24244 |
+La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné |
|
24245 |
+ |
|
24246 |
+Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %. |
|
24247 |
+ |
|
24379 | 24248 |
####### Article R381-63 |
24380 | 24249 |
|
24381 | 24250 |
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré. |
... | ... |
@@ -24398,13 +24267,21 @@ Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier |
24398 | 24267 |
|
24399 | 24268 |
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
24400 | 24269 |
|
24270 |
+####### Article R381-66 |
|
24271 |
+ |
|
24272 |
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée. |
|
24273 |
+ |
|
24274 |
+####### Article R381-67 |
|
24275 |
+ |
|
24276 |
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. |
|
24277 |
+ |
|
24401 | 24278 |
####### Article R381-67 |
24402 | 24279 |
|
24403 | 24280 |
En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. |
24404 | 24281 |
|
24405 | 24282 |
####### Article R381-68 |
24406 | 24283 |
|
24407 |
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes. |
|
24284 |
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes. |
|
24408 | 24285 |
|
24409 | 24286 |
####### Article R381-69 |
24410 | 24287 |
|
... | ... |
@@ -24464,7 +24341,7 @@ En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent |
24464 | 24341 |
|
24465 | 24342 |
####### Article R381-79 |
24466 | 24343 |
|
24467 |
-Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. |
|
24344 |
+Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. |
|
24468 | 24345 |
|
24469 | 24346 |
##### Section 5 : Invalides de guerre. |
24470 | 24347 |
|
... | ... |
@@ -31811,7 +31688,7 @@ c. un représentant du ministre chargé du budget ; |
31811 | 31688 |
|
31812 | 31689 |
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse. |
31813 | 31690 |
|
31814 |
-Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes siègent à la commission, à titre consultatif. |
|
31691 |
+Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif. |
|
31815 | 31692 |
|
31816 | 31693 |
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile. |
31817 | 31694 |
|
... | ... |
@@ -31831,11 +31708,9 @@ Il la saisit également à la demande : |
31831 | 31708 |
|
31832 | 31709 |
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
31833 | 31710 |
|
31834 |
-3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ; |
|
31835 |
- |
|
31836 |
-4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; |
|
31711 |
+3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; |
|
31837 | 31712 |
|
31838 |
-5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses. |
|
31713 |
+4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses. |
|
31839 | 31714 |
|
31840 | 31715 |
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande. |
31841 | 31716 |
|
... | ... |
@@ -31879,29 +31754,31 @@ Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents admin |
31879 | 31754 |
|
31880 | 31755 |
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale. |
31881 | 31756 |
|
31882 |
-##### Section 2 : Assurance vieillesse. |
|
31757 |
+##### Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse. |
|
31883 | 31758 |
|
31884 | 31759 |
###### Article R721-13 |
31885 | 31760 |
|
31886 |
-Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. |
|
31761 |
+Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale. |
|
31887 | 31762 |
|
31888 |
-###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes |
|
31763 |
+###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes |
|
31889 | 31764 |
|
31890 | 31765 |
####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration. |
31891 | 31766 |
|
31892 | 31767 |
######## Article R721-14 |
31893 | 31768 |
|
31894 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : |
|
31769 |
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir : |
|
31895 | 31770 |
|
31896 | 31771 |
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ; |
31897 | 31772 |
|
31898 |
-2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1. |
|
31773 |
+2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1 ; |
|
31774 |
+ |
|
31775 |
+3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses. |
|
31899 | 31776 |
|
31900 | 31777 |
Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. |
31901 | 31778 |
|
31902 | 31779 |
Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. |
31903 | 31780 |
|
31904 |
-Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte. |
|
31781 |
+Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie. |
|
31905 | 31782 |
|
31906 | 31783 |
######## Article R721-15 |
31907 | 31784 |
|
... | ... |
@@ -31913,7 +31790,7 @@ Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des admi |
31913 | 31790 |
|
31914 | 31791 |
######## Article R721-16 |
31915 | 31792 |
|
31916 |
-Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. |
|
31793 |
+Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code. |
|
31917 | 31794 |
|
31918 | 31795 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale. |
31919 | 31796 |
|
... | ... |
@@ -31925,7 +31802,7 @@ Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la |
31925 | 31802 |
|
31926 | 31803 |
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ; |
31927 | 31804 |
|
31928 |
-2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ; |
|
31805 |
+2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ; |
|
31929 | 31806 |
|
31930 | 31807 |
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ; |
31931 | 31808 |
|
... | ... |
@@ -31941,7 +31818,7 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget so |
31941 | 31818 |
|
31942 | 31819 |
######## Article R721-19 |
31943 | 31820 |
|
31944 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
|
31821 |
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
|
31945 | 31822 |
|
31946 | 31823 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance . |
31947 | 31824 |
|
... | ... |
@@ -31951,11 +31828,11 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix dél |
31951 | 31828 |
|
31952 | 31829 |
######## Article R721-20 |
31953 | 31830 |
|
31954 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
31831 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
31955 | 31832 |
|
31956 | 31833 |
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. |
31957 | 31834 |
|
31958 |
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse. |
|
31835 |
+Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. |
|
31959 | 31836 |
|
31960 | 31837 |
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation. |
31961 | 31838 |
|
... | ... |
@@ -31965,11 +31842,11 @@ Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérat |
31965 | 31842 |
|
31966 | 31843 |
Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours. |
31967 | 31844 |
|
31968 |
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2. |
|
31845 |
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2. |
|
31969 | 31846 |
|
31970 | 31847 |
######## Article R721-22 |
31971 | 31848 |
|
31972 |
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. |
|
31849 |
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. |
|
31973 | 31850 |
|
31974 | 31851 |
######## Article R721-23 |
31975 | 31852 |
|
... | ... |
@@ -31977,10 +31854,6 @@ Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur d |
31977 | 31854 |
|
31978 | 31855 |
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique. |
31979 | 31856 |
|
31980 |
-######## Article R721-24 |
|
31981 |
- |
|
31982 |
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
|
31983 |
- |
|
31984 | 31857 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières. |
31985 | 31858 |
|
31986 | 31859 |
######## Article R721-25 |
... | ... |
@@ -31995,27 +31868,23 @@ Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patr |
31995 | 31868 |
|
31996 | 31869 |
####### Article R721-26 |
31997 | 31870 |
|
31998 |
-En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. |
|
31871 |
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13. |
|
31999 | 31872 |
|
32000 | 31873 |
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. |
32001 | 31874 |
|
32002 |
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
31875 |
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
32003 | 31876 |
|
32004 | 31877 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article. |
32005 | 31878 |
|
32006 |
-Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. |
|
31879 |
+Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte. |
|
32007 | 31880 |
|
32008 | 31881 |
####### Article R721-27 |
32009 | 31882 |
|
32010 | 31883 |
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil . |
32011 | 31884 |
|
32012 |
-###### Sous-section 2 : Affiliation |
|
32013 |
- |
|
32014 |
-####### Immatriculation. |
|
32015 |
- |
|
32016 |
-######## Article R721-28 |
|
31885 |
+####### Article R721-28 |
|
32017 | 31886 |
|
32018 |
-La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. |
|
31887 |
+La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. |
|
32019 | 31888 |
|
32020 | 31889 |
Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative . |
32021 | 31890 |
|
... | ... |
@@ -32049,11 +31918,11 @@ Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau d |
32049 | 31918 |
|
32050 | 31919 |
####### Article R721-33 |
32051 | 31920 |
|
32052 |
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente. |
|
31921 |
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente. |
|
32053 | 31922 |
|
32054 | 31923 |
####### Article R721-34 |
32055 | 31924 |
|
32056 |
-En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. |
|
31925 |
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16. |
|
32057 | 31926 |
|
32058 | 31927 |
####### Article R721-35 |
32059 | 31928 |
|
... | ... |
@@ -32079,7 +31948,7 @@ Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par un |
32079 | 31948 |
|
32080 | 31949 |
####### Article R721-38 |
32081 | 31950 |
|
32082 |
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. |
|
31951 |
+A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. |
|
32083 | 31952 |
|
32084 | 31953 |
####### Article R721-39 |
32085 | 31954 |
|
... | ... |
@@ -32113,7 +31982,7 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfai |
32113 | 31982 |
|
32114 | 31983 |
###### Article R721-43 |
32115 | 31984 |
|
32116 |
-La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3. |
|
31985 |
+La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3. |
|
32117 | 31986 |
|
32118 | 31987 |
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité. |
32119 | 31988 |
|
... | ... |
@@ -32123,21 +31992,21 @@ La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assur |
32123 | 31992 |
|
32124 | 31993 |
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ; |
32125 | 31994 |
|
32126 |
-2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ; |
|
31995 |
+2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ; |
|
32127 | 31996 |
|
32128 | 31997 |
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes. |
32129 | 31998 |
|
32130 |
-En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer. |
|
31999 |
+En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer. |
|
32131 | 32000 |
|
32132 | 32001 |
###### Article R721-45 |
32133 | 32002 |
|
32134 | 32003 |
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. |
32135 | 32004 |
|
32136 |
-La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale et définitive d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause. |
|
32005 |
+La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause. |
|
32137 | 32006 |
|
32138 | 32007 |
###### Article R721-46 |
32139 | 32008 |
|
32140 |
-Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive. |
|
32009 |
+Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale. |
|
32141 | 32010 |
|
32142 | 32011 |
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. |
32143 | 32012 |
|
... | ... |
@@ -32145,7 +32014,7 @@ La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en applicatio |
32145 | 32014 |
|
32146 | 32015 |
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. |
32147 | 32016 |
|
32148 |
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire . |
|
32017 |
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire . |
|
32149 | 32018 |
|
32150 | 32019 |
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44. |
32151 | 32020 |
|
... | ... |
@@ -32165,7 +32034,7 @@ Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités rel |
32165 | 32034 |
|
32166 | 32035 |
###### Article R721-51 |
32167 | 32036 |
|
32168 |
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes . |
|
32037 |
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes . |
|
32169 | 32038 |
|
32170 | 32039 |
###### Article R721-52 |
32171 | 32040 |
|
... | ... |
@@ -32175,7 +32044,7 @@ Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la |
32175 | 32044 |
|
32176 | 32045 |
###### Article R721-53 |
32177 | 32046 |
|
32178 |
-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande . |
|
32047 |
+L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande . |
|
32179 | 32048 |
|
32180 | 32049 |
###### Article R721-54 |
32181 | 32050 |
|
... | ... |
@@ -32199,6 +32068,16 @@ Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour |
32199 | 32068 |
|
32200 | 32069 |
Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité. |
32201 | 32070 |
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32071 |
+###### Article R721-58 |
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32072 |
+ |
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32073 |
+I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié. |
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32074 |
+ |
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32075 |
+En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois. |
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32076 |
+ |
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32077 |
+Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses. |
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32078 |
+ |
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32079 |
+II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII. |
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32080 |
+ |
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32202 | 32081 |
##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
32203 | 32082 |
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32204 | 32083 |
###### Article R721-59 |
... | ... |
@@ -41302,11 +41181,11 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage es |
41302 | 41181 |
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41303 | 41182 |
######## Article D242-6 |
41304 | 41183 |
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41305 |
-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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41184 |
+Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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41306 | 41185 |
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41307 | 41186 |
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
41308 | 41187 |
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41309 |
-L'arrêté prévu au septième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
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41188 |
+L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
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41310 | 41189 |
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41311 | 41190 |
######## Article D242-6-1 |
41312 | 41191 |
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... | ... |
@@ -41350,13 +41229,9 @@ Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de |
41350 | 41229 |
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41351 | 41230 |
######## Article D242-6-5 |
41352 | 41231 |
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41353 |
-Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française. |
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41354 |
- |
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41355 |
-Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure. |
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41356 |
- |
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41357 |
-Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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41232 |
+La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française. |
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41358 | 41233 |
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41359 |
-Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
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41234 |
+L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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41360 | 41235 |
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41361 | 41236 |
######## Article D242-6-6 |
41362 | 41237 |
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