Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -10934,7 +10934,7 @@ Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits a
10934 10934
 
10935 10935
 Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
10936 10936
 
10937
-La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
10937
+La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
10938 10938
 
10939 10939
 Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
10940 10940
 
... ...
@@ -13687,7 +13687,7 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les di
13687 13687
 
13688 13688
 Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13689 13689
 
13690
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
13690
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
13691 13691
 
13692 13692
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
13693 13693
 
... ...
@@ -13721,7 +13721,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé
13721 13721
 
13722 13722
 Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
13723 13723
 
13724
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13724
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13725 13725
 
13726 13726
 ###### Article R123-5
13727 13727
 
... ...
@@ -13733,7 +13733,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la p
13733 13733
 
13734 13734
 Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
13735 13735
 
13736
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
13736
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
13737 13737
 
13738 13738
 ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
13739 13739
 
... ...
@@ -14138,14 +14138,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurit
14138 14138
 
14139 14139
 ####### Article R123-48
14140 14140
 
14141
-Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
14141
+Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
14142 14142
 
14143 14143
 Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
14144 14144
 
14145 14145
 - aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
14146 14146
 - à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
14147
-- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
14148
-- et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
14147
+- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
14149 14148
 
14150 14149
 ####### Article R123-49
14151 14150
 
... ...
@@ -16126,7 +16125,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autori
16126 16125
 
16127 16126
 Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
16128 16127
 
16129
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
16128
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
16130 16129
 
16131 16130
 ##### Article R153-4
16132 16131
 
... ...
@@ -24150,111 +24149,21 @@ L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre char
24150 24149
 
24151 24150
 L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
24152 24151
 
24153
-####### Article R381-35
24154
-
24155
-Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
24156
-
24157 24152
 ###### Sous-section 2 : Champ d'application.
24158 24153
 
24159 24154
 ####### Article R381-36
24160 24155
 
24161
-Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section.
24156
+Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
24162 24157
 
24163 24158
 Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
24164 24159
 
24165
-###### Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes
24166
-
24167
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
24168
-
24169
-######## Article R381-37
24170
-
24171
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
24172
-
24173
-1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
24174
-
24175
-2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.
24176
-
24177
-Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
24178
-
24179
-Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
24180
-
24181
-######## Article R381-38
24182
-
24183
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
24184
-
24185
-######## Article R381-39
24186
-
24187
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.
24188
-
24189
-Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
24190
-
24191
-######## Article R381-40
24192
-
24193
-Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
24194
-
24195
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
24196
-
24197
-Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
24198
-
24199
-######## Article R381-41
24200
-
24201
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
24202
-
24203
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
24204
-
24205
-Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
24206
-
24207
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
24208
-
24209
-######## Article R381-42
24160
+###### Sous-section 3 : Dispositions administratives, comptables et financières
24210 24161
 
24211
-Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
24212
-
24213
-1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;
24214
-
24215
-2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;
24216
-
24217
-3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
24218
-
24219
-4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
24220
-
24221
-Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
24222
-
24223
-Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
24224
-
24225
-######## Article R381-43
24226
-
24227
-Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil.
24228
-
24229
-######## Article R381-44
24230
-
24231
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
24232
-
24233
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
24234
-
24235
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
24236
-
24237
-Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.
24238
-
24239
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
24240
-
24241
-######## Article R381-45
24242
-
24243
-Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
24244
-
24245
-Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.
24246
-
24247
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
24248
-
24249
-######## Article R381-46
24250
-
24251
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
24252
-
24253
-En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.
24162
+####### Paragraphe 1 : Correspondants locaux
24254 24163
 
24255 24164
 ######## Article R381-47
24256 24165
 
24257
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
24166
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
24258 24167
 
24259 24168
 Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
24260 24169
 
... ...
@@ -24262,59 +24171,17 @@ Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabili
24262 24171
 
24263 24172
 Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
24264 24173
 
24265
-######## Article R381-48
24266
-
24267
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
24268
-
24269
-La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
24270
-
24271
-######## Article R381-49
24272
-
24273
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
24274
-
24275
-####### Paragraphe 2 : Agents de direction.
24276
-
24277
-######## Article R381-50
24278
-
24279
-Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
24280
-
24281
-######## Article R381-51
24282
-
24283
-Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
24284
-
24285
-Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
24286
-
24287
-Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
24288
-
24289
-Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
24290
-
24291
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
24292
-
24293
-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
24294
-
24295
-######## Article R381-52
24296
-
24297
-Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
24298
-
24299
-######## Article R381-53
24300
-
24301
-Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24302
-
24303
-####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
24174
+####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
24304 24175
 
24305 24176
 ######## Article R381-54
24306 24177
 
24307
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
24308
-
24309
-######## Article R381-55
24310
-
24311
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
24178
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
24312 24179
 
24313 24180
 ######## Article R381-56
24314 24181
 
24315
-Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24182
+Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24316 24183
 
24317
-Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
24184
+Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
24318 24185
 
24319 24186
 Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
24320 24187
 
... ...
@@ -24324,13 +24191,15 @@ Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la cl
24324 24191
 
24325 24192
 ####### Article R381-57
24326 24193
 
24327
-En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
24194
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
24328 24195
 
24329 24196
 La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
24330 24197
 
24331
-Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
24198
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24332 24199
 
24333
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24200
+L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
24201
+
24202
+Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
24334 24203
 
24335 24204
 ####### Article R381-57
24336 24205
 
... ...
@@ -24338,32 +24207,24 @@ En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de proc
24338 24207
 
24339 24208
 La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
24340 24209
 
24341
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24342
-
24343
-L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
24210
+Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
24344 24211
 
24345
-Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
24212
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
24346 24213
 
24347 24214
 ####### Article R381-58
24348 24215
 
24349
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
24216
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
24350 24217
 
24351 24218
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
24352 24219
 
24353 24220
 ####### Article R381-59
24354 24221
 
24355
-Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
24222
+Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
24356 24223
 
24357 24224
 ####### Article R381-60
24358 24225
 
24359 24226
 L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
24360 24227
 
24361
-####### Article R381-61
24362
-
24363
-La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
24364
-
24365
-Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
24366
-
24367 24228
 ###### Sous-section 5 : Cotisations.
24368 24229
 
24369 24230
 ####### Article R381-62
... ...
@@ -24376,6 +24237,14 @@ Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l
24376 24237
 
24377 24238
 Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente.
24378 24239
 
24240
+####### Article R381-62
24241
+
24242
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
24243
+
24244
+La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
24245
+
24246
+Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
24247
+
24379 24248
 ####### Article R381-63
24380 24249
 
24381 24250
 Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
... ...
@@ -24398,13 +24267,21 @@ Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier
24398 24267
 
24399 24268
 Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24400 24269
 
24270
+####### Article R381-66
24271
+
24272
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
24273
+
24274
+####### Article R381-67
24275
+
24276
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
24277
+
24401 24278
 ####### Article R381-67
24402 24279
 
24403 24280
 En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
24404 24281
 
24405 24282
 ####### Article R381-68
24406 24283
 
24407
-La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
24284
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
24408 24285
 
24409 24286
 ####### Article R381-69
24410 24287
 
... ...
@@ -24464,7 +24341,7 @@ En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent
24464 24341
 
24465 24342
 ####### Article R381-79
24466 24343
 
24467
-Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
24344
+Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
24468 24345
 
24469 24346
 ##### Section 5 : Invalides de guerre.
24470 24347
 
... ...
@@ -31811,7 +31688,7 @@ c. un représentant du ministre chargé du budget ;
31811 31688
 
31812 31689
 3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
31813 31690
 
31814
-Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes siègent à la commission, à titre consultatif.
31691
+Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
31815 31692
 
31816 31693
 La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
31817 31694
 
... ...
@@ -31831,11 +31708,9 @@ Il la saisit également à la demande :
31831 31708
 
31832 31709
 2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31833 31710
 
31834
-3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
31835
-
31836
-4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
31711
+3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
31837 31712
 
31838
-5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
31713
+4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
31839 31714
 
31840 31715
 Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
31841 31716
 
... ...
@@ -31879,29 +31754,31 @@ Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents admin
31879 31754
 
31880 31755
 Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
31881 31756
 
31882
-##### Section 2 : Assurance vieillesse.
31757
+##### Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse.
31883 31758
 
31884 31759
 ###### Article R721-13
31885 31760
 
31886
-Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
31761
+Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
31887 31762
 
31888
-###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes
31763
+###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
31889 31764
 
31890 31765
 ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
31891 31766
 
31892 31767
 ######## Article R721-14
31893 31768
 
31894
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
31769
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
31895 31770
 
31896 31771
 1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
31897 31772
 
31898
-2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
31773
+2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1 ;
31774
+
31775
+3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
31899 31776
 
31900 31777
 Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
31901 31778
 
31902 31779
 Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
31903 31780
 
31904
-Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
31781
+Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
31905 31782
 
31906 31783
 ######## Article R721-15
31907 31784
 
... ...
@@ -31913,7 +31790,7 @@ Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des admi
31913 31790
 
31914 31791
 ######## Article R721-16
31915 31792
 
31916
-Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
31793
+Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
31917 31794
 
31918 31795
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
31919 31796
 
... ...
@@ -31925,7 +31802,7 @@ Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la
31925 31802
 
31926 31803
 1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
31927 31804
 
31928
-2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
31805
+2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
31929 31806
 
31930 31807
 3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
31931 31808
 
... ...
@@ -31941,7 +31818,7 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget so
31941 31818
 
31942 31819
 ######## Article R721-19
31943 31820
 
31944
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
31821
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
31945 31822
 
31946 31823
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
31947 31824
 
... ...
@@ -31951,11 +31828,11 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix dél
31951 31828
 
31952 31829
 ######## Article R721-20
31953 31830
 
31954
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
31831
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
31955 31832
 
31956 31833
 Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
31957 31834
 
31958
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse.
31835
+Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
31959 31836
 
31960 31837
 Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
31961 31838
 
... ...
@@ -31965,11 +31842,11 @@ Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérat
31965 31842
 
31966 31843
 Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
31967 31844
 
31968
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
31845
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2.
31969 31846
 
31970 31847
 ######## Article R721-22
31971 31848
 
31972
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
31849
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
31973 31850
 
31974 31851
 ######## Article R721-23
31975 31852
 
... ...
@@ -31977,10 +31854,6 @@ Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur d
31977 31854
 
31978 31855
 La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
31979 31856
 
31980
-######## Article R721-24
31981
-
31982
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
31983
-
31984 31857
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
31985 31858
 
31986 31859
 ######## Article R721-25
... ...
@@ -31995,27 +31868,23 @@ Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patr
31995 31868
 
31996 31869
 ####### Article R721-26
31997 31870
 
31998
-En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
31871
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
31999 31872
 
32000 31873
 La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
32001 31874
 
32002
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
31875
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
32003 31876
 
32004 31877
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
32005 31878
 
32006
-Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
31879
+Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
32007 31880
 
32008 31881
 ####### Article R721-27
32009 31882
 
32010 31883
 L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
32011 31884
 
32012
-###### Sous-section 2 : Affiliation
32013
-
32014
-####### Immatriculation.
32015
-
32016
-######## Article R721-28
31885
+####### Article R721-28
32017 31886
 
32018
-La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
31887
+La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
32019 31888
 
32020 31889
 Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
32021 31890
 
... ...
@@ -32049,11 +31918,11 @@ Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau d
32049 31918
 
32050 31919
 ####### Article R721-33
32051 31920
 
32052
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
31921
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
32053 31922
 
32054 31923
 ####### Article R721-34
32055 31924
 
32056
-En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
31925
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
32057 31926
 
32058 31927
 ####### Article R721-35
32059 31928
 
... ...
@@ -32079,7 +31948,7 @@ Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par un
32079 31948
 
32080 31949
 ####### Article R721-38
32081 31950
 
32082
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
31951
+A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
32083 31952
 
32084 31953
 ####### Article R721-39
32085 31954
 
... ...
@@ -32113,7 +31982,7 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfai
32113 31982
 
32114 31983
 ###### Article R721-43
32115 31984
 
32116
-La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
31985
+La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
32117 31986
 
32118 31987
 L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
32119 31988
 
... ...
@@ -32123,21 +31992,21 @@ La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assur
32123 31992
 
32124 31993
 1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
32125 31994
 
32126
-2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ;
31995
+2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;
32127 31996
 
32128 31997
 3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
32129 31998
 
32130
-En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer.
31999
+En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
32131 32000
 
32132 32001
 ###### Article R721-45
32133 32002
 
32134 32003
 Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
32135 32004
 
32136
-La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale et définitive d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
32005
+La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
32137 32006
 
32138 32007
 ###### Article R721-46
32139 32008
 
32140
-Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive.
32009
+Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
32141 32010
 
32142 32011
 La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
32143 32012
 
... ...
@@ -32145,7 +32014,7 @@ La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en applicatio
32145 32014
 
32146 32015
 La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
32147 32016
 
32148
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
32017
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
32149 32018
 
32150 32019
 Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
32151 32020
 
... ...
@@ -32165,7 +32034,7 @@ Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités rel
32165 32034
 
32166 32035
 ###### Article R721-51
32167 32036
 
32168
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes .
32037
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes .
32169 32038
 
32170 32039
 ###### Article R721-52
32171 32040
 
... ...
@@ -32175,7 +32044,7 @@ Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la
32175 32044
 
32176 32045
 ###### Article R721-53
32177 32046
 
32178
-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
32047
+L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
32179 32048
 
32180 32049
 ###### Article R721-54
32181 32050
 
... ...
@@ -32199,6 +32068,16 @@ Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour
32199 32068
 
32200 32069
 Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
32201 32070
 
32071
+###### Article R721-58
32072
+
32073
+I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
32074
+
32075
+En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
32076
+
32077
+Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
32078
+
32079
+II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
32080
+
32202 32081
 ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
32203 32082
 
32204 32083
 ###### Article R721-59
... ...
@@ -41302,11 +41181,11 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage es
41302 41181
 
41303 41182
 ######## Article D242-6
41304 41183
 
41305
-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41184
+Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41306 41185
 
41307 41186
 L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
41308 41187
 
41309
-L'arrêté prévu au septième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
41188
+L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
41310 41189
 
41311 41190
 ######## Article D242-6-1
41312 41191
 
... ...
@@ -41350,13 +41229,9 @@ Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de
41350 41229
 
41351 41230
 ######## Article D242-6-5
41352 41231
 
41353
-Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
41354
-
41355
-Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.
41356
-
41357
-Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41232
+La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
41358 41233
 
41359
-Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
41234
+L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
41360 41235
 
41361 41236
 ######## Article D242-6-6
41362 41237